Arrêt N° 15/CJ-P du 22 juin 2001 AZA Richard C/ Ministère Public KINTINHOUNDE Norbert DJOGUI Faustin GBINLO Sévérin La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Huguette BOKPE-GNANCADJA, avocat à la Cour, conseil de AZA Richard, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 146/99/A du 10 août 1999 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juin 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que selon l'acte n° 46/99 daté du 11 août 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Huguette BOKPE-GNANCADJA, avocat de AZA Richard, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 146/99/A rendu le 10 août 1999 par la Cour d'appel de Cotonou, chambre correctionnelle;Attendu que par lettre n° 2529 du 16 octobre 2000, Maître BOKPE-GNANCADJA a été mis en demeure d'effectuer la consignation dans les quinze jours et de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;Attendu que Maître BOKPE-GNANCADJA n'a pas réagi;Attendu que le pourvoi en cassation a été fait dans les forme et délai de la loi ;Qu'il convient de le recevoir;Attendu cependant que la consignation n'ayant pas été effectuée, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son recours, en application de l'article 45 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR susmentionnée;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation;- Déclare AZA Richard déchu de son pourvoi;- Met les frais à sa charge ;- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI } et }CONSEILLERS.Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE,AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,GREFFIER.Et ont signé Le Président, Le Rapporteur, E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Le Greffier,F. TCHIBOZO-QUENUM