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07/06/2001 | BéNIN | N°024/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 024/CA


N° 024/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

LOKO GBEYOU GREGOIRE ET CONSORTS
C/
M. I. S. A. T.
La Cour,
Vu les requêtes en date des 22 avril 1997 et 24 juillet 1997, enregistrées au Greffe de la Cour sous les n° 294/GCS et 589/GCS respectivement des 23 avril et 27 août 1997 par lesquelles les sieurs LOKO Gbéyou Grégoire, DAGA Saliou, BLOCHAOU Achille, COFFI Basilide, AGBOSSAGA César et LALOU Urbain, tous anciens contrôleurs du Commerce et des Prix reversés à la Police Nationale, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre

la Décision n° 132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 15 septembre 1994 portant intégrat...

N° 024/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

LOKO GBEYOU GREGOIRE ET CONSORTS
C/
M. I. S. A. T.
La Cour,
Vu les requêtes en date des 22 avril 1997 et 24 juillet 1997, enregistrées au Greffe de la Cour sous les n° 294/GCS et 589/GCS respectivement des 23 avril et 27 août 1997 par lesquelles les sieurs LOKO Gbéyou Grégoire, DAGA Saliou, BLOCHAOU Achille, COFFI Basilide, AGBOSSAGA César et LALOU Urbain, tous anciens contrôleurs du Commerce et des Prix reversés à la Police Nationale, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 15 septembre 1994 portant intégration et reclassement dans le corps des personnels de la Police Nationale d'une part et le Décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 d'autre part par lequel le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale s'oppose à leur droit de jouissance des avantages liés au grade d'Officier de Police que leur confère l'article 87 du Décret 95-296 du 18 octobre 1995 ;
Vu la lettre n° 117/GCS du 17 septembre 1997 par laquelle la requête et le mémoire ampliatif du sieur LOKO Gbéyou Grégoire ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ;
Vu la lettre n° 075/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 26 janvier 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 janvier 1998 sous le n° 063/GCS par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a fait parvenir à ladite Cour ses observations ;
Vu la lettre n° 337/GCS par laquelle les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ont été communiquées au requérant pour une réplique éventuelle.
Vu le mémoire en réplique du requérant LOKO Gbéyou Grégoire en date du 06 avril 1998 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 0238/GCS du 20 avril 1998;
Vu la lettre n° 028/GCS du 07 janvier 1998 par laquelle la requête et le mémoire ampliatif ont été, dans le cadre du dossier n° 97-56/CA, communiqués au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale pour ses observations;
Vu la lettre n° 252/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 20 mars 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 mars 1998 sous le n° 0173/GCS par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a fait parvenir à la Cour ses observations;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1090 du 29 septembre 1997;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale;
Vu la Loi n° 93-010 du 20 août 1993 portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale;
Vu le Décret n° 95-296 du 18 octobre 1995 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de la Police Nationale;
Vu le Décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de la Police Nationale;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général ABOH-KPADE Jocelyne en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la jonction de la procédure.
Considérant que les dossiers n° 97-35/CA et 97-56/CA présentent un lien de connexité, qu'il y a lieu d'opérer une jonction des procédures des dossiers sus-cités;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les recours des requérants sont recevables pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:
Courant 1991 et sur décision du Gouvernement, certains agents du Ministère du Commerce ont été reversés à la Police Nationale;
- Le 12 avril 1991, au cours d'une réunion interministérielle (MISAT - MCAT - MTAS), les modalités de ce reversement ont été fixées comme suit:
* Les préposés (Catégorie D) seront Gardiens de Paix;
* Les Assistants (Catégorie C) seront des Inspecteurs de Police;
* Les Contrôleurs (Catégorie B) seront des Officiers de Police;
- Par Décision n° 132/MISAT/DGPN/SPRN du 15 septembre 1994, les Contrôleurs de Prix ont été confondus aux Assistants et nommés Inspecteurs de Police de 2ème classe au lieu d'Officiers de Police de 2ème classe pour compter du 03 juin 1992 comme le prévoit l'article 87 du décret 95-296 du 18 octobre 1995 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de la Police Nationale en vigueur en ce moment;
- Face à cette injustice, ils ont introduit (chacun en ce qui le concerne) un recours gracieux dans l'objectif de voir l'Administration revenir sur sa décision;
- N'ayant obtenu aucune suite ils se trouvent dans l'obligation de saisir la Cour en contentieux;
Sur le premier moyen des requérants tiré de la violation de la loi
Sur la première branche sans qu'il soit nécessaire d'analyser la deuxième branche.
Considérant que les requérants allèguent que, ayant subi avec succès la formation complémentaire qui était prévue par la loi, ils ont été surpris d'être, après intégration, reclassés et qualifiés Inspecteurs de Police de 2è classe;
Conformément à l'article 87 du décret 95-296 du 18 octobre 1995, ils devraient être nommés Officiers avant d'être reversés dans le nouveau Corps des Inspecteurs de Police;
Considérant que l'Administration tout en reconnaissant le bien fondé de la réclamation des requérants a fait observer que: «. Les dispositions de cet article (article 87 du décret précité) qui sont manifestement contraires à celles de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 régissant alors les personnels de la Police Nationale ne pouvaient être appliquées dans la mesure où cette loi a supprimé, en son article 32, le corps des Officiers de Police pour compter du 18 juin 1990, date de son entrée en vigueur antérieure à celle de la reconversion des Contrôleurs du Commerce et des Prix.»;
Que pour corriger cette illégalité des dispositions de l'article 87 du Décret n° 95-296 du 18 octobre 1995, son département a introduit un nouveau projet de décret; que c'est ainsi que le décret 96-559 du 13 décembre 1996 avait été pris;
Que «Malheureusement, pendant que la procédure ayant abouti à l'adoption de ce décret qui fait malgré tout la différence entre Contrôleurs du Commerce et des Prix et Assistants était en cours, la Cour Constitutionnelle, par décision DCC 96-026 des 19 janvier et 02 mai 1996, a déclaré que les articles 111 et 113 de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 relatifs à la reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de police sont contraires à la loi. Par décision DCC 97-040 des 07 et 08 juillet 1997, la Cour Constitutionnelle a déclaré que le décret n° 96-559 du 13 décembre 1996 pris sur le fondement de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 viole la Constitution»;
Que «Entre temps, la loi n° 93-010 du 04 août 1993 a été mise en conformité avec la Constitution et promulguée le 20 août 1997. De même, le décret n° 96-559 du 13 décembre 1996 ayant abrogé le décret n° 95-296 du 18 octobre 1995, vient également d'être mis en conformité avec la loi sous le n° 97-622 du 30 décembre 1997.»;
Considérant que face aux allégations de l'Administration, il convient de relever:
Primo: Que la Cour Constitutionnelle, par décision DCC 96-026 des 19 janvier et 02 mai 1996 a décidé que seuls les articles 111 et 113 de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 sont contraires à la loi;
Secundo: Que si la Cour Constitutionnelle, par décision DCC 97-040 des 07 et 08 juillet 1997 avait déclaré que le décret n° 96-559 du 13 décembre 1996 viole la Constitution, c'est tout simplement du fait de l'inobservation, par l'Administration, de la chose jugée, devenue définitive et qui s'impose erga omnes. L'Administration en prenant le Décret 96-559 du 13 décembre 1996 n'a fait que reprendre en ses articles 95 et 96 les articles 111 et 113 de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 déclarés contraires à la Constitution;
Considérant qu'en ce qui concerne le contrôle de la légalité il est prouvé que:
- Le décret 95-296 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale a été pris le 13 octobre 1995 avec pour date d'effet le 18 juin 1990;
- Le décret a fait l'objet d'une publication régulière au Journal Officiel de la République le 15 juin 1996;
Considérant que ledit décret en son article 87 dispose que:

Article 87: «Les Contrôleurs du Commerce et des Prix reversés à la Police Nationale sont astreints à une formation complémentaire de trois (03) mois à l'Ecole Nationale de Police;
A l'issue de cette formation, ils sont nommés Officier de Police à l'instar de ceux recrutés et formés en 1983-1984. Leur nomination en tant qu'officiers de police prend effet à compter du 03 juin 1992 et ils seront reversés dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police»;
Considérant que les requérants, conformément audit décret, ont été invités à suivre une formation du 22 juillet 1996 au 02 novembre 1996 sanctionnée par la délivrance des attestations;
Considérant qu'à la fin dudit stage, des attestations de fin de formation ont été régulièrement délivrées par l'Administration aux requérants pour servir et valoir ce que de droit;
Considérant que contrairement aux considérations d'ordre légal sus-indiquées, le Ministre de l'Intérieur a reclassé directement les requérants par décision n° 132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH en date du 15 septembre 1994, dans le corps des Inspecteurs de Police de 2ème classe pour compter du 03 juin 1992;
Considérant qu'en procédant de la sorte l'Administration a méprisé la loi du fait de n'avoir pas nommé les requérants Officiers de Police pour compter du 03 juin 1992 avant de les reverser à la même date dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police Principal nouvelle formule;
Qu'il y a lieu d'accueillir, dans sa première branche, le moyen des requérants tiré de la violation du décret 95-296 du 18 octobre 1995;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits acquis et du principe de la non rétroactivité des actes administratifs.
Considérant que les requérants estiment que l'article 89 du décret n° 96-559 du 13 décembre 1996 fait d'eux anciens Contrôleurs de Prix, des Inspecteurs de Police de 2ème classe nouvelle formule avec une bonification d'un an pour accéder au grade d'Inspecteur de première classe;
Que, au vu de son tableau de reversement, les Officiers de Police de 2ème classe ayant entre 09 ans et 15 ans de service seront reclassés, Inspecteurs de police de 1ère classe;
Que toutes ces dispositions leur sont défavorables par rapport à celles de l'article 87 du décret n° 95-296 du 18 octobre 1995 et le tableau y annexé;
Que «en vertu du principe de la non rétroactivité des actes administratifs, le décret n° 96-559 du 13 décembre 1996 n'est applicable ni aux anciens Contrôleurs du Commerce et des Prix ni aux autres fonctionnaires de police qu'il défavorise. En particulier il ne pourra remettre en cause les effets des stages organisés en application du décret n° 95-296 du 18 octobre 1995»;
Considérant que l'Administration policière dans sa réplique a fait observer que: «. dans le souci de rétablir les Contrôleurs du Commerce et des Prix dans leurs droits par rapport aux Assistants, l'Administration de la Police Nationale a prévu, dans le projet de décret portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, une bonification en faveur des intéressés, dans le cadre de leur intégration dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police et ce après une formation complémentaire de remise à niveau au même titre que tous les autres Inspecteurs de police (ancienne formule). Mais la suggestion n'a pas été suivie par le Gouvernement lors de l'adoption dudit projet de décret sous n° 95-296 du 18 octobre 1995. Ainsi en son article 87, le décret n° 95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale dispose: «Les Contrôleurs du Commerce et des Prix reversés à la Police Nationale sont astreints à une formation complémentaire de trois (03) mois à l'Ecole Nationale de Police. A l'issue de cette formation, ils sont nommés Officiers de Police à l'instar de ceux recrutés en 1983-1984. Leur nomination en tant qu'Officiers de Police prend effet à compter du 03 juin 1992 et ils seront reversés dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police.»;
Considérant qu'au cours de la réunion du vendredi 12 avril 1991 tenue à la salle de conférence de la Direction Générale de la Police Nationale les modalités du reversement de ces agents permanents de l'Etat dans le corps de la Police ont été largement discutées;
Considérant que la base de reconversion des intéressés à la Police a été retenue et se présente comme suit:
- Les Préposés seront des Gardiens de la Paix;
- Les Assistants seront des Brigadiers ou Inspecteurs;
- Les Contrôleurs seront des Officiers;
Considérant que cette situation ainsi décrite répond parfaitement aux textes régissant les Agents Permanents de l'Etat et au principe de reversement de tout agent dans un autre corps;
Considérant que le reversement de tout Agent Permanent de l'Etat dans un autre corps doit s'opérer dans une logique de grade pour grade (catégorie pour catégorie);
Considérant que les requérants, anciens Contrôleurs de Prix, reversés dans le corps de la police étaient de la catégorie B;
Considérant qu'ils ne peuvent être reversés dans une autre catégorie que celle correspondant à ladite catégorie dans laquelle ils étaient pour être reversés dans leur nouveau corps et qui n'est rien d'autre que le corps des Officiers de Police;
Que c'est pour tenir compte de cette considération juridique et légale que le décret 95-296 du 18 octobre 1995 a prévu en son article 87 que les Contrôleurs du Commerce et des Prix après une formation de trois (03) mois soient nommés Officiers de Police pour être reversés dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police Principal (nouvelle formule);
Considérant qu'un acte réglementaire jugé régulier ne peut être retiré que pour l'avenir et que l'Administration est tenue au respect des droits acquis découlant de l'existence dans le temps dudit acte;
Considérant qu'en vertu du principe des droits acquis, seul peut être appliqué, aux contrôleurs reversés dans le corps de la Police, le décret 95-296 du 18 octobre 1995;
Considérant que l'Administration policière ne doit nullement faire rétroagir les effets du décret 96-559 du 13 décembre 1996 déclaré contraire à la Constitution d'une part ou du décret 97-622 du 30 décembre 1997 non publié au Journal Officiel jusqu'à ce jour d'autre part;
Considérant que les actes administratifs ne valent que pour l'avenir et que la situation administrative des requérants ne peut être remise en cause pour l'avenir;
Considérant que
dans le cas d'espèce, le décret 95-296 du 18 octobre 1995 est resté en vigueur jusqu'en décembre 1997;
Que ledit décret a déjà produit des effets qui sont intangiblement protégés par la loi;
Que faire rétroagir les effets du décret 97-622 constitue un retrait du décret 95-296 du 18 octobre 1995 qui avait été régulièrement pris par l'administration
Au total, il échet;
D'accueillir comme valable et fondé, le moyen des requérants tiré respectivement de:
La violation de l'article 87 du décret 95-296 du 18 octobre 1995;
La violation des droits acquis et du principe de la non rétroactivité des actes administratifs;
Et d'annuler la Décision n° 132/MISAT/DC/DGPN/DAP/
SPRH du 15 septembre 1995 pour violation de la loi;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par les requérants est recevable.
Article 2: La Décision n° 132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-RH du 15 septembre 1994 est annulée avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Le présent Arrêt sera notifié aux requérants, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Gabriel AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
ABOH-KPADE Jocelyne, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 024/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : LOKO GBEYOU GREGOIRE ET CONSORTS
Défendeurs : M. I. S. A. T.

Références :

Décision attaquée : M. I. S. A. T., 22 avril 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;024.ca ?
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