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07/06/2001 | BéNIN | N°016/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 016/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 016/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

C X Ac
C/
ETAT BENINOIS.
La Cour,
Vu la requête en date du 11 mai 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mai 1998 sous le n° 312/GCS, par laquelle Monsieur C X Ac, par l'organe de son conseil Maître AKOBI Ahamed, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le Conseil des Ministres l'a relevé de son poste de Directeur Général Adjoint par intérim du Port Autonome de Cotonou;
Vu la

communication faite, pour ses observations au Président de la République, Chef de ...

N° 016/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

C X Ac
C/
ETAT BENINOIS.
La Cour,
Vu la requête en date du 11 mai 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mai 1998 sous le n° 312/GCS, par laquelle Monsieur C X Ac, par l'organe de son conseil Maître AKOBI Ahamed, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le Conseil des Ministres l'a relevé de son poste de Directeur Général Adjoint par intérim du Port Autonome de Cotonou;
Vu la communication faite, pour ses observations au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement par lettre n° 426/GCS du 02 mars 1999;
Vu la lettre n° 043-C/DCAJT/SP du 29 avril 1999, par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense qui a été communiqué, pour sa réplique éventuelle, au Conseil du requérant;
Vu la lettre n° 0169/AA/AF/99 du 06 juillet 1999 par laquelle le Conseil du requérant, Maître AKOBI Ahamed, a demandé à la Cour de prendre acte de sa déconstitution aux intérêts du requérant, conséquence de ses nouvelles fonctions de Député à l'Assemblée Nationale;
Vu la lettre n° 081/07/99/E.B./F du 22 juillet 1999, par laquelle Maître ESSOU Bonaventure, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a demandé à la Cour de prendre acte de sa constitution aux intérêts du requérant ;
Vu le mémoire en réplique du nouveau Conseil du requérant, objet de sa lettre n° 093/08/99/E.B./F du 02 septembre 1998 ;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1281 du 28 septembre 1998;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le Relevé n° 53/SGG/REL des décisions prises par le Conseil des Ministres en sa séance extraordinaire du vendredi 21 novembre 1997;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Ab B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que la décision querellée date du 21 novembre 1997 ;
Que le recours gracieux du requérant est daté du 23 décembre 1997;
Que la requête introductive d'instance a été déposée à la Cour le 13 mai 1998;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor allègue que le recours introduit par le requérant est irrecevable en la forme;
Que le recours gracieux étant daté du 23 décembre 1997, le requérant, pour respecter les délais légaux, devait constater le rejet implicite dudit recours gracieux à la date du 23 février 1998, et introduire en recours contentieux au plus tard le 23 avril 1998;
Que la Cour n'ayant été saisie que le 14 mai 1998, le recours doit être déclaré irrecevable, étant donné qu'il s'est ainsi écoulé quatre (04) mois et vingt et un (21) jours entre la date du recours gracieux et la saisine du juge administratif;
Considérant que dans son mémoire en réplique, le conseil du requérant a fait observer que la lettre du recours gracieux a certes été rédigée le 23 décembre 1997, mais qu'elle n'a été expédiée que le 12 janvier 1998 et n'a été reçue à la Présidence de la République que le 13 janvier 1998;
Que la date à prendre en considération est celle de la réception de ladite lettre par son destinataire, c'est-à-dire le 13 janvier 1998;
Qu'en matière administrative les délais sont francs, c'est-à-dire que le premier jour du délai est le lendemain du dies a quo (celui où est intervenu l'événement déclencheur du délai), et que le dernier jour est aussi le lendemain du dies ad quem (celui où les deux mois sont expirés);
Qu'en conséquence, la décision implicite de rejet qui fait courir le délai du recours contentieux est acquise à la date du 16 mars 1998, le 15 mars 1998 étant un dimanche;
Qu'il s'ensuit que le recours contentieux doit être formalisé dans un délai de deux mois à compter du 16 mars 1998, et est recevable jusqu'au 18 mai 1998, le 17 mai 1998 étant un dimanche;
Qu'en l'espèce, le recours pour excès de pouvoir du requérant qui est daté du 11 mai 1998, a été expédié à l'adresse de la Chambre Administrative le 12 mai 1998 et a été reçu à ladite Chambre le 13 mai 1998;
Que dans ces conditions, ledit recours est bel et bien recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la Loi;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du requérant, daté du 23 décembre 1997, a été adressé par courrier postal recommandé le 12 janvier 1997, au Président de la république, qu'il a été effectivement reçu à la Présidence de la République le 13 janvier 1997 comme l'atteste l'accusé de réception, que c'est cette dernière date qui doit servir de point de départ et non le 23 décembre 1997 comme le soutient l'Administration;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose entre autres à son article 68:
«.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.»;
Considérant que pour connaître la date à laquelle la décision de rejet implicite est acquise, il faut compter deux mois consécutifs de quantième à quantième à partir du jour où l'Administration a effectivement reçu le recours hiérarchique ou gracieux;
Que dans le cas d'espèce, l'Administration ayant reçu le recours gracieux du requérant le 13 janvier 1998, le délai commence à courir le 14 janvier 1998 à 0 heure, et le rejet implicite est constaté deux mois plus tard, soit le 13 mars 1998 à 24 heures, et non le 15 mars 1998 comme le soutient le Conseil du requérant, encore moins le 23 février 1998 comme l'allègue l'Agent Judiciaire du Trésor;
Considérant qu'en matière d'excès de pouvoir et en cas de décision implicite de rejet du recours administratif, le délai du recours contre la décision implicite court du jour même de l'expiration du délai de deux mois;
Que dans le cas d'espèce, le rejet implicite étant réputé acquis le 13 mars 1998, le délai légal du recours pour excès de pouvoir court de ce 13 mars 1998 et expire le 13 mai 1998 à 0 heure, de sorte que le recours doit être déposé au plus tard dans la journée du 13 mai 1998;
Considérant que le recours contentieux du requérant a été enregistré au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour le 13 mai 1998 sous le n° 150/CS/CA, qu'il y a lieu de le déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Sur l'unique moyen du requérant tiré de l'inexactitude matérielle des faits à lui reprochés.
Considérant que le Conseil du requérant, à l'appui de ce moyen, soutient que les faits à raison desquels celui-ci a été relevé de son poste de Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Cotonou sont matériellement inexacts en ce qui le concerne;
Qu'il lui a été reproché:
- Au niveau de la gestion financière:
* Le non respect des règles de passation des marchés;
* La pratique des surfacturations;
* Le paiement abusif d'indemnités;
* Le placement frauduleux d'une somme de 450.000.000 de francs CFA.
- Au niveau de la gestion administrative:
* Le recrutement illégal d'agents;
* La mauvaise ambiance de travail.
Qu'il est manifeste qu'aucun de ces griefs ne peut valablement être retenu contre lui;
Qu'aux termes de l'article 22 du Décret n° 89-306 du 28 juillet 1989 portant approbation des statuts du Port Autonome de Cotonou:
«Le Directeur Général Adjoint est nommé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général et après avis du Conseil d'Administration et du Ministre chargé de l'Inspection des Entreprises Publiques et Semi-Publiques.
Il assure de plein droit la suppléance du Directeur Général».
Qu'il en découle au plan juridique que le Directeur Général Adjoint ne peut être personnellement mis en cause que pour des actes qu'il a lui-même posés;
Que ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, que le Directeur Général Adjoint agit personnellement;
Que pour engager personnellement la responsabilité du Directeur Général Adjoint, il faut que l'acte incriminé soit intervenu pendant que le Directeur Général est absent ou empêché, ou qu'il s'agisse d'un acte collégial;
Que le Directeur Général Adjoint ne peut être tenu responsable des actes posés par le Directeur Général lui-même dans l'exercice de ses prérogatives, sauf à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un acte collégial;
Que le Directeur Général Adjoint n'ayant passé aucun marché, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les règles de passation des marchés;
Qu'il ne peut non plus lui être reproché des «pratiques de surfacturation sans en rapporter la moindre preuve, et ce d'autant qu'il n'a passé aucun marché;
Qu'il en est de même du prétendu «paiement abusif d'indemnité» tant il est vrai qu'il n'a jamais procédé au paiement de la moindre indemnité;
Que plus criarde et injuste apparaît l'accusation porté contre lui d'avoir placé frauduleusement une somme de 450.000.000 F CFA, alors qu'il est constant que ce placement a été effectué bien avant sa prise de fonction;
Qu'au plan administratif, il ne peut lui être reproché «le recrutement illégal d'agents» alors qu'il n'a procédé à aucun recrutement;
Qu'enfin on lui reproche la mauvaise ambiance de travail sans rapporter la preuve de sa responsabilité dans cet état de chose;
Qu'au total, les faits mis à sa charge sont tous matériellement inexacts et qu'il demande au juge administratif d'annuler la décision de son limogeage prise sur la base desdits faits.
Considérant que dans son mémoire en défense, le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor soutient, quant au fond du dossier que le requérant n'ayant pas pu attaquer dans le délai légal la décision querellée, a fait acquérir à celle-ci l'autorité de la chose décidée ;
Que par ailleurs, la plupart des actes de mauvaise gestion ont été commis à une époque où le requérant était Directeur Général Adjoint par intérim du Port Autonome de Cotonou;
Qu'à ce titre l'intéressé était également le vice-président du Comité de Direction qui est l'organe consultatif obligatoire par excellence du Port Autonome de Cotonou;
Que le mis en cause ne saurait nier le principe selon lequel toute fonction appelle des responsabilités à assumer ;
Que s'il ne se reprochait rien comme il a tenté de le faire croire, il aurait pu tout de même dénoncer en son temps les faits aux autorités compétentes, que le fait qu'il ait gardé le silence alors qu'il assumait de telles responsabilités dans l'entreprise, laisse présumer qu'il a participé ou contribué à la commission des malversations relevées;
Qu'il s'ensuit que les griefs retenus contre lui sont fondés.
Considérant que le Conseil du requérant, dans son mémoire en réplique, demande à la Cour de s'en tenir aux développements au fond contenus dans la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif;
Considérant que pour le juge administratif, le contrôle de l'exactitude matérielle des faits consiste à vérifier l'existence matérielle des faits reprochés au requérant, à contrôler, indépendamment de toute appréciation des caractéristiques desdits faits, si simplement le requérant les a commis;
Considérant que le Conseil des Ministres, en relevant le requérant de son poste de Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Cotonou, a fondé sa décision sur des faits précis qu'il a énumérés, en introduisant par cette phrase:
«Le Conseil a retenu les griefs suivants à l'encontre du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint:.».
Considérant que, curieusement, dans le texte de la décision, le Conseil des Ministres lui-même a mis la totalité des faits à la charge uniquement du Directeur Général, sans en imputer un seul au Directeur Général Adjoint qu'était le requérant, ainsi qu'il est aisé de le constater dans ledit texte. Citation:
«Au niveau de la gestion financière:
- Premier grief:Non respect des règles de passation des marchés.
En effet, le Directeur Général a signé des contrats de gré à gré dont les montants dépassent ceux autorisés par les textes en vigueur, à savoir:
-.
-.
Deuxième grief:Pratiques de surfacturation
Le Directeur Général a payé pour les opérations de transit réalisées pour le compte du Port Autonome de Cotonou, une facture de neuf millions neuf cent trente trois mille sept cent soixante dix (9.933.770) francs CFA estimée en réalité à cinquante mille (50.000) francs CFA.
Troisième grief:Paiement abusif d'indemnités.
Le Directeur Général a, en violation des textes législatifs et réglementaires, payé aux cadres du Port Autonome de Cotonou:
-.
-.
Quatrième grief:Placement frauduleux d'une somme de quatre cent cinquante millions (450.000.000) francs CFA.
.. S'agissant de ce transfert illicite, leDirecteur Général a fait une provision pour pertes et charges de quatre cent cinquante millions (450.000.000) francs CFA, ce qui montre que cet argent n'est pas récupérable. Il s'agit là d'un détournement.

B/ Au niveau de la gestion administrative
Le Directeur Général du Port Autonome de Cotonou a recruté six (06) agents au mépris des procédures en vigueur.
A cela s'ajoute la mauvaise ambiance de travail au sein de l'équipe dirigeante de la Société, liée à la méthode laxiste pratiquée par le Directeur Général.»
Et le Conseil des Ministres de conclure d'une façon tout à fait surprenante, du moins en ce qui concerne le requérant à qui aucun fait n'a été reproché:
«Eu égard à ce qui précède, le Conseil a relevé de leurs fonctions Messieurs Aa Ad A, Directeur Général du Port Autonome de Cotonou et Ali Ac X, Directeur Général Adjoint du Port de Cotonou.» Fin de Citation.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pris aucune part dans la commission des faits répréhensibles relevés, lesquels se révèlent matériellement inexacts en ce qui le concerne;
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Administration n'a pu apporter la preuve que le requérant a personnellement, ou collégialement avec le Directeur Général, commis l'un quelconque des faits en cause, qu'elle s'est contentée d'alléguer que «le fait pour le requérant d'avoir gardé le silence vis-à-vis des faits aussi graves et accepté pendant toute cette période les fonctions du Directeur Général Adjoint et du Vice-Président du Comité de Direction alors même qu'il reconnaît avoir assumé l'intérim
du Directeur Général pendant son absence, laisse présumer que l'intéressé a participé ou contribué à la commission des malversations relevées.»
Considérant que si une décision ne peut être juridiquement fondé que sur un fait, l'absence de ce fait empêche la décision de correspondre au droit;
Que la décision de relèvement du requérant, Monsieur C X, de son poste de Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Cotonou est fondée sur des faits inexacts, et par suite sur une cause juridique inexacte;
Considérant par ailleurs qu'en soutenant, quant au fond du dossier, que «n'ayant pas pu attaquer dans le délai légal la décision querellée, le requérant a ainsi fait acquérir à cette décision l'autorité de la chose décidée.», l'Administration à cet égard évoque une question de recevabilité qu'elle considère par erreur comme un moyen de fond;
Qu'il a déjà été démontré en la forme que le recours était recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'au total, il échet d'accueillir le recours pour excès de pouvoir du requérant contre la décision en date du 24 novembre 1997, contenue dans le relevé de décision n° 1962/97, par laquelle le Conseil des Ministres l'a relevé de son poste de Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Cotonou et d'annuler ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur C X Ac contre la décision en date du 21 novembre 1997, objet du Relevé de Décisions n° 53/SGG/REL du 24 novembre 1997, par laquelle le Conseil des Ministres l'a relevé de son poste de Directeur Général Adjoint par intérim du Port Autonome de Cotonou, est recevable.
Article 2: Ladite décision est annulée, avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite au requérant, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mil un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Ab B, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 016/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : ALLI TIAMIYOU MAROUFOU
Défendeurs : ETAT BENINOIS.

Références :

Décision attaquée : ETAT BENINOIS., 11 mai 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;016.ca ?
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