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05/04/2001 | BéNIN | N°012/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2001, 012/CA


N° 012/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

ASSOGBA SOSSOU RENE
C/
ETAT BENINOIS.
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 février 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 mars 1999 sous le n° 194/GCS, par laquelle Monsieur ASSOGBA Sossou René par l'organe de son conseil Maître Germain ADINGNI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux aux motifs:
- Qu'il a totalisé 25 ans de service;
- Qu'il est parti volontaire de la Fonction Publique le 1er janvier 1993;
- Qu

'il estime avoir droit à une retraite proportionnelle;
Vu la communication faite pour ...

N° 012/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

ASSOGBA SOSSOU RENE
C/
ETAT BENINOIS.
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 février 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 mars 1999 sous le n° 194/GCS, par laquelle Monsieur ASSOGBA Sossou René par l'organe de son conseil Maître Germain ADINGNI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux aux motifs:
- Qu'il a totalisé 25 ans de service;
- Qu'il est parti volontaire de la Fonction Publique le 1er janvier 1993;
- Qu'il estime avoir droit à une retraite proportionnelle;
Vu la communication faite pour ses observations à Monsieur le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor de ladite requête valant mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées par lettre n° 1002/GCS du 10 juin 1999;
Vu la mise en demeure n° 1537/GCS du 25 août 1999 adressée au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;
Vu la communication n° 173-C/MFE/DC/AJT/BPJRCC/SP du 17 décembre 1999 par laquelle les observations du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor ont été adressées à la Cour;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1375 du 19 janvier
1999;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;
Vu la Décision-Loi n° 89-005 du 12 avril 1989, modifiant les dispositions des articles 1er, 3, 6, 8, 11 et 20 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur ASSOGBA Sossou René a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur le moyen du requérant tiré du droit à bénéficier d'une retraite proportionnelle.
Considérant que l'article 1er de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose que:
«Le présent Statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des Administrations et Services de l'Etat et des Collectivités, des Sociétés d'Etat, des Sociétés d'Economie Mixte, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ou à caractère social et des Offices»;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier:
- Que le requérant du 1er octobre 1965 au 1er octobre 1970 a été employé comme mécanicien avions spécialiste cellule - hydraulique à l'Escadrille Nationale du Bénin, que cet emploi exercé ne lui donne aucunement le statut de fonctionnaire dont les services peuvent être pris en compte dans la constitution du droit à pension proportionnelle;
- Qu'il a été nommé dans l'enseignement le 12 janvier 1973, titularisé dans le Corps des instituteurs adjoints de 2è classe, 1er échelon à compter du 1er janvier 1979 soit après avoir accompli six (06) ans, un (01) mois et cinq (05) jours de services effectifs dans l'Enseignement de Base;
- Que les services exercés du 12 janvier 1973 au 16 février 1979 peuvent être pris en compte dans la Constitution du Droit à Pension Proportionnelle;
- Que du 17 février 1979 au 16 octobre 1982 il a travaillé aux Transports Aériens du Bénin (TAB), que cet emploi exercé ne lui donne aucunement le Statut de Fonctionnaire dans la mesure où aucun acte versé au dossier ne montre qu'il était en position de détachement et mis à la disposition des Transports Aériens du Bénin;
- Que du 16 octobre 1982 au 30 décembre 1986 aucune pièce versée au dossier ne montre réellement la position effective du requérant, que n'émargeant plus au budget national, les services accomplis dans cette période ne peuvent non plus être pris en compte dans la Constitution du Droit à Pension Proportionnelle;
- Qu'aucune pièce versée au dossier n'éclaire la religion de la Cour sur la position effective du requérant du 02 janvier 1987 au 31 décembre 1992;
- Que le 1er janvier 1993 il a été radié de la Fonction Publique;
Considérant que les points 1, 3, 6 de l'article 6 nouveau de la décision Loi n° 89-005 du 12 avril 1989, modifiant les dispositions des articles 1er, 3, 6, 8, 11 et 20 de la Loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite disposent:
«Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont:
1°) Les services accomplis en qualité d'Agents Permanents de l'Etat;
3°) Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dûment validés accomplis dans les administrations, les Offices, les Collectivités Locales et les Sociétés d'Etat et d'Economie Mixte de la République Populaire du Bénin;
6°) Les services détachés à condition qu'ils aient donné lieu au versement des retenues pour pension et la contribution de l'Administration employeur»; Que le 3è du point 6 de l'article nouveau dispose:
«Par ailleurs sont pris en compte:
3°) Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de service effectif pour la contribution du droit à pension. Dans ce cas, cette période fera l'objet d'une validation d'office»;
que le point 4 de l'article 20 nouveau dispose:
«La jouissance de la pension proportionnelle est immédiate lorsque:
4- l'Agent Permanent de l'Etat ayant accompli au moins quinze ans de service est radié de la Fonction Publique dans le cadre du départ volontaire»;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède:
- Que le requérant n'a jamais effectué quinze ans de services effectifs en qualité d'Agent Permanent de l'Etat;
- Que les services effectués aux Transports Aériens du Bénin n'ont jamais été validés pour être pris en compte dans la jouissance d'une pension proportionnelle;
- Que le requérant n'a jamais été en position de détachement aux Transports Aériens du Bénin et que les services accomplis dans cette position ont donné lieu au versement des retenues pour pension;
- Qu'aucune pièce versée au dossier ne montre la validation d'office pour le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de service effectif pour la contribution du droit à pension;
Qu'il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir le moyen tiré du fait qu'il a droit à bénéficier d'une retraite proportionnelle, qu'il échet donc de déclarer recevable le recours du plein contentieux du requérant et de rejeter au fond la demande du requérant;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de plein contentieux de Monsieur ASSOGBA Sossou René contre l'Etat Béninois, estimant qu'il a totalisé 25 ans de services effectifs et qu'il a droit à une retraite proportionnelle est recevable.
Article 2: La demande est rejetée, motif pris de ce que Monsieur ASSOGBA Sossou René n'a pas effectué quinze (15) ans de services effectifs en qualité d'Agent Permanent de l'Etat.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite au sieur ASSOGBA Sossou René, aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 012/CA
Date de la décision : 05/04/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : ASSOGBA SOSSOU RENE
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : ETAT BENINOIS, 26 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-04-05;012.ca ?
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