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02/02/2001 | BéNIN | N°004/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2001, 004/CJ-CT


WOTTO JOSEPH ET CONSORTS HOIRS ISIDORE FAIZOUN REP/FAIZOUN MARTINE ADOKPO DENIS
C/
WOTTO JOSEPH ET CONSORTS
HOIRS ISIDORE FAIZOUN REP/FAIZOUN MARTINE ADOKPO DENIS
N° 004/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 07 et 18 novembre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maître Dorothée SOSSA, substituant Maître Agnès CAMPBELL, Conseil des Hoirs FAIZOUN, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de WOTTO Joseph et Monsieur Denis ADOKPO, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/97 rendu l

e 05 novembre 1997 par la 2ème Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel...

WOTTO JOSEPH ET CONSORTS HOIRS ISIDORE FAIZOUN REP/FAIZOUN MARTINE ADOKPO DENIS
C/
WOTTO JOSEPH ET CONSORTS
HOIRS ISIDORE FAIZOUN REP/FAIZOUN MARTINE ADOKPO DENIS
N° 004/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 07 et 18 novembre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maître Dorothée SOSSA, substituant Maître Agnès CAMPBELL, Conseil des Hoirs FAIZOUN, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de WOTTO Joseph et Monsieur Denis ADOKPO, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/97 rendu le 05 novembre 1997 par la 2ème Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 02 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n° 20/97 du 07 novembre 1997 et n° 23/97 du 18 novembre 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître SOSSA, substituant Maître CAMPBELL, conseil des Hoirs FAIZOUN et Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de WOTTO Joseph ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/97 rendu le 05 novembre 1997 par la 2è Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettres parvenues au greffe de la Cour d'appel les 07 novembre et 18 novembre 1997;
Attendu que suivant l'acte n° 20 bis/97 du 7 novembre 1997, ADOKPO Denis a également élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt précité, par comparution et déclaration verbale audit greffe;
Attendu que par lettres n° 748/GCS et n° 749/GCS du 09 juin 1998, Maîtres Agnès CAMPBELL, Raphaël AHOUANDOGBO et Maître Edgar Yves MONNOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Attendu que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois n° 20/97 du 07 novembre 1997 et n° 23/97 du 18 novembre 1997 ont été élevés par lettres contrairement aux dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Attendu que le pourvoi n° 20 bis/97 du 07 novembre 1997 a été élevé par déclaration verbale au greffe de la Cour d'appelet dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;

AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête en date du 20 septembre 1963, ADOKPO Denis a saisi le Tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière de droit traditionnel aux fins de faire constater son droit de propriété découlant de l'acte de vente intervenu entre KPOMASSA HOUESSI et lui ;
Que ADOKPO Denis éleva appel du jugement n° 211 du 11 septembre 1987 rendu par le Tribunal;
Que par arrêt n° 67/97 du 05 novembre 1997, la Cour d'appel a tranché le litige;
Que c'est contre cette décision de la Cour d'appel que les demandeurs ADOKPO Denis, les Hoiries Isidore FAIZOUN représentées par Joseph WOTTO, ont formé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique tiré de la violation de la règle de l'autorité de la chose jugée.
Attendu que le demandeur développe que pour rejeter l'argumentation de Denis ADOKPO tirée de l'irrévocabilité de ses droits sur l'immeuble litigieux tels que constatés au certificat administratif n° 21/47 du 29 décembre 1964, les juges d'appel ont indiqué que «ce certificat administratif ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être attaqué à tout moment par tous opposants;
Que si l'autorité administrative avait été informée de l'existence du litige devant les tribunaux, cette pièce ne lui aurait pas été délivrée;
Que les conditions de son obtention ne permettent pas de dire qu'il suffit à prouver son droit de propriété; qu'il y a lieu de l'écarter des débats »;
Qu'en motivant ainsi son arrêt, la Cour d'appel a manifestement méconnu l'arrêt du 23 mai 1975 rendu entre les mêmes parties à propos du même certificat;
Mais attendu que si ADOKPO Denis a obtenu son certificat administratif alors que son droit de propriété était fortement contesté, les dites contestations ont été élevées par ses contradicteurs au niveau de la Cour Suprême, chambre administrative, qui s'est prononcée sur la validité du certificat administratif querellé, tant en ce qui concerne la compétence du Sous-Préfet de Calavi que sur la régularité de la procédure requise;
Qu'ainsi, par l'arrêt n° 8/CA du 23 mai 1975, la Haute Cour a jugé «que le certificat administratif n° 21/47 du 29 décembre 1964 porte la mention de la régularité de la procédure requise par les règlements; qu'au moment de l'établissement de ce document en 1964, le Sous-Préfet de Calavi était administrativement compétent pour ce faire, à l'exclusion des autorités de la Circonscription Urbaine de Cotonou; que loin d'avoir violé les textes excipés par les sus-nommés requérants, le Sous-Préfet de Calavi en a au contraire fait une correcte application..»;
Que la Haute juridiction a alors rejeté les recours en annulation dirigés contre ledit certificat administratif délivré à Denis ADOKPO sur les 4 parcelles de terrain d'une superficie de 38 a 36 ca, situées à Sainte Rita dans le périmètre de la Sous-Préfecture d'Abomey-Calavi;
Attendu en conséquence, qu'ayant écarté des débats ledit certificat administratif, les juges d'appel ont violé l'autorité de la chose jugée;
Attendu que conformément à l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, les décisions de la Cour Suprême s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du second degré ont également violé ce texte;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de casser l'arrêt n° 67/97 du 05 novembre 1997 de la Cour d'appel de Cotonou, 2ème chambre de droit traditionnel sur ce moyen et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de Cotonou autrement composé;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables en la forme les pourvois n° 20/97 du 07 novembre 1997 et 23/97 du 18 novembre 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou ;
- Reçoit le pourvoi n° 20 bis/97 du 07 novembre 1997 dudit greffe élevé par Denis ADOKPO;
- Au fond, casse l'arrêt n° 67/97 du 05 novembre 1997 de la Cour d'appel de Cotonou, 2ème chambre de droit traditionnel sur le moyen unique.
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Cotonou autrement composée.
- Met les frais à la charge des demandeurs Martine FAIZOUN représentant les Hoirs FAIZOUN et Joseph WOTTO représentant les consorts WOTTO.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CT
Date de la décision : 02/02/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-02;004.cj.ct ?
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