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02/02/2001 | BéNIN | N°004/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2001, 004/CJ-CM


JACQUES TCHINA REP.LES HERITIERS HOUNSOU TCHINA
C/
GANTIN CELESTIN
N° 004/CJ-CM 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 août 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Jacques TCHINA représentant les héritiers HOUNSOU TCHINA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 147/99 rendu le 05 août 1999 par la première Chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en

vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1...

JACQUES TCHINA REP.LES HERITIERS HOUNSOU TCHINA
C/
GANTIN CELESTIN
N° 004/CJ-CM 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 août 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Jacques TCHINA représentant les héritiers HOUNSOU TCHINA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 147/99 rendu le 05 août 1999 par la première Chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 02 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 57/99 du 19 août 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Jacques TCHINA représentant les héritiers HOUNSOU TCHINA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 147/99 du 05 août 1999 rendu par la première Chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 1105/GCS du 02 mai 2000 reçue le 11 mai 2000 Jacques TCHINA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que n'ayant pas produit de mémoire ampliatif, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 1562/GCS du 21 juin 2000, reçue le 23 juin 2000 ;
Attendu que Jacques TCHINA n'a pas produit ses moyens de cassation malgré ces deux mises en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare Jacques TCHINA représentant les héritiers HOUNSOU TCHINA forclos en son pourvoi.
- Met les frais à la charge des susnommés.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CM
Date de la décision : 02/02/2001
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-02;004.cj.cm ?
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