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01/02/2001 | BéNIN | N°004/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2001, 004/CA


N° 004/CA du Répertoire Arrêt du 1er février 2001

BOUKARI IDRISSOU
C/
CIRCONSCRIPTION URBAINE DE PARAKOU.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Parakou du 16 décembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 décembre 1999 sous n° 1285/GCS par laquelle Monsieur BOUKARI Idrissou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Arrêté n° 50/001/CCU-SG-ST/BPUAF du 14 janvier 1999 portant attribution des parcelles I, J et K du lot 461 quartier Amaouignon Parakou à l'Office des Postes et Télécommunic

ations ;
Vu la lettre n° AAB RM 706-99 du 30 décembre 1999 par laquelle Arthur A. ...

N° 004/CA du Répertoire Arrêt du 1er février 2001

BOUKARI IDRISSOU
C/
CIRCONSCRIPTION URBAINE DE PARAKOU.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Parakou du 16 décembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 décembre 1999 sous n° 1285/GCS par laquelle Monsieur BOUKARI Idrissou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Arrêté n° 50/001/CCU-SG-ST/BPUAF du 14 janvier 1999 portant attribution des parcelles I, J et K du lot 461 quartier Amaouignon Parakou à l'Office des Postes et Télécommunications ;
Vu la lettre n° AAB RM 706-99 du 30 décembre 1999 par laquelle Arthur A. BALLE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou s'est constitué aux intérêts du requérant;
Vu la lettre en date du 25 avril 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 avril 2000 sous n° 445/GCS par laquelle le requérant communique à la Cour l'Arrêté Préfectoral n° 5/016 bis/PDB-SG-SAD du 17 avril 2000 pris par le Préfet du Département du Borgou, portant sur les mêmes objets et les mêmes causes du présent contentieux;
Vu la lettre n° 0020/GCS du 05 janvier 2000 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou;
Vu la lettre n° 1133/GCS du 04 mai 2000 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou pour lui rappeler les prescriptions contenues dans les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le mémoire en défense en date de mai 2000 par lequel la Circonscription Urbaine de Parakou, représentée par Monsieur SACCA Désiré en sa qualité de Chef de ladite Circonscription, a produit ses observations;
Vu les répliques du sieur BOUKARI Idrissou en date du 02 mai 2000 enregistrées au Greffe de la Cour le 25 mai 2000 sous le n° 544/GCS;
Vu la lettre n° 389/00/GPA du 17 novembre 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 novembre 2000 sous n° 1226/GCS par laquelle Maître Germain P. ADINGNI a produit son mémoire en défense pour le compte de l'Office des Postes et Télécommunications et de la Circonscription Urbaine de Parakou ;----
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'Arrêté n° 50/001/CCU-SG-ST/BPUAF du 14 janvier 1999 par lequel le Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou a attribué les parcelles «L», «I» et «J» du lot 461 à l'Office des Postes et Télécommunications;
Vu l'Arrêté Préfectoral n° 5/016 bis/PDB-SG-SAD du 17 avril 2000 par lequel le Préfet du Département du Borgou a d'une part retiré au requérant les parcelles I, J et L du lot 461 et a d'autre part annulé les Permis d'Habiter n° 5/298/SG/SAGD du 20 janvier 1989 et n° 5/591/SG/SAD du 17 février 1994 établis au nom de Monsieur BOUKARI Idrissou;
Vu l'Arrêt n° 057/CA du 28 septembre 2000 par lequel la Cour a ordonné le sursis à l'exécution des Arrêtés n° 50/001/CCU-SG-ST/BPUAF et n° 5/016 bis/PDB-SG-SAD des 14 janvier 1999 et 17 avril 2000 ;
Vu la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le Régime des Permis d'Habiter au Dahomey (BENIN);
Vu le décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le Régime des Permis d'Habiter au Dahomey (BENIN);
Vu la consignation constatée par reçu n° 1637 du 28 décembre 1999;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME
Considérant que par lettre n° 50/234/CCU/SG/BPUAF du 25 août 1999, le requérant a reçu notification de l'Arrêté incriminé;
Que le 13 septembre 1999, il a saisi le Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou d'un recours gracieux;
Qu'ainsi le présent recours contentieux est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:
En 1989, le requérant a acquis, à titre onéreux, auprès de l'Administration Préfectorale les parcelles I, J K et L du Lot 461 zone 5 sise à Amaouignon Parakou pour y installer une école privée et un Laboratoire d'Analyses et de Recherches Biomédicales (LARB);
Au moment où il entreposait des matériaux de construction pour la réalisation de son projet, les frères KRANI Boni et Moussa l'ont contraint, par leurs agissements contestataires, à mettre en veilleuse la poursuite dudit projet et à porter le différend devant le Tribunal de Première Instance de Parakou qui l'a déclaré propriétaire desdites parcelles ;
Le vendredi 04 juin 1999, les Agents de l'Office des Postes et Télécommunications sont arrivés inspecter lesdites parcelles;
Interpellés, ils lui ont signifié que lesdites parcelles ont été cédées à titre onéreux par la Circonscription Urbaine de Parakou à l'Administration des Postes et Télécommunications;
Le 25 août 1999, par lettre n° 50/234/CCU/SG/BPUAF l'Arrêté querellé lui a été notifié et l'a invité à se rapprocher des services compétents de la Circonscription Urbaine pour les formalités de dédommagement ou à recourir éventuellement à toutes voies de droit de sa convenance pour la défense de ses intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 portant régime des Permis d'Habiter au Dahomey (BENIN) et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le second moyen.-----
Considérant que pour soutenir son moyen, le requérant souligne que les parcelles lui ont été régulièrement cédées à titre onéreux par l'Administration qui lui a délivré les Permis d'Habiter n° 5/297/SG/SAGD; n° 5/298/SG/SAGD des 20 janvier 1989 et 17 février 1994;
Que l'abrogation, par l'Administration, desdits permis d'habiter viole la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et le décret n° 64/276/PC/MFAEP/EDT du 11 septembre 1964;
Considérant que dans ses observations, l'Administration soutient que la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et son décret d'application fixant le régime des permis d'habiter en République du Bénin et dont les dispositions essentielles sont portées au verso des permis d'habiter imposent certaines obligations à son titulaire;
Que l'article 11 de la loi sus-visée dispose que: «le permis d'habiter ne confère en principe, sous réserve des dispositions du titre III de la présente loi, qu'un droit d'habitation essentiellement personnel, précaire et révocable.»;
Que cette disposition est suffisamment claire pour ébranler la conviction d'une pleine propriété que conférerait le permis d'habiter délivré au requérant;
Que l'article 19 de la même loi précise que «le titulaire d'un permis d'habiter ne peut se voir attribuer le terrain objet du permis d'habiter en pleine propriété que s'il a satisfait à une mise en valeur suffisante, par la construction d'un bâtiment dont la moitié au moins de la superficie développée sera consacrée à l'habitation»;
Que la pleine propriété est octroyée par un arrêté ou un acte d'attribution à titre définitif (article 20 de ladite loi); que «le requérant ne brandit ni l'un ni l'autre de ces actes»; que le requérant «à incontestablement gardé une attitude de mépris à tout point de vue, vis-à-vis des dispositions de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et de son décret d'application n° 64-276/PC/MFAEP-EDT du 11 septembre 1964 relatives aux manquements des obligations qui incombent au titulaire d'un permis d'habiter.»;
Que «c'est pourquoi l'Administration Urbaine a usé des prérogatives que la Loi lui confère pour retirer.» au requérant «les parcelles I, J et L pour non respect des dispositions de la Loi sus-visée, notamment en son article 8;
Considérant que conformément aux articles 8 et 10 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey (Bénin) et des articles 2 et 3 du décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964, il est disposé que:
Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960
Article 8: «A défaut d'exécution des obligations incombant au titulaire d'un permis d'habiter, et sans préjudice de toutes poursuites prévues par la réglementation en vigueur, et spécialement en cas d'abandon de la parcelle pendant six mois, l'emplacement pourra être attribué à un autre bénéficiaire. Les retraits seront prononcés par le Chef de la Circonscription assisté de la Commission prévue à l'article 2.»;
Article 10: «L'Administration se réserve également le droit de reprendre à tout moment, en tout ou en partie, les parcelles de terrain ayant fait l'objet de permis d'habiter.
Mais dans ce cas, il devra autant que possible, être accordé en remplacement un permis sur une autre parcelle, et le titulaire aura droit soit à transférer sur cette nouvelle parcelle les matériaux pouvant exister sur la première, soit à une indemnité fixée par décision du Ministre des Finances sur proposition du Chef de Circonscription; après avis de la Commission de constat de mise en valeur.»;
Considérant qu'à cet effet, les articles 2 et 3 du décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 disposent:
Décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964
Article 2: «Le présent décret détermine comme suit les modalités d'application de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey (Bénin)»;
Article 3: «La Commission prévue à l'article 2 de la loi susvisée, présidée par le Chef de Circonscription Administrative ou son délégué, comprend les membres ci-après énumérés:
- Le Directeur des domaines ou son délégué
- Un représentant du Service des Travaux Publics.
- Un représentant du Service d'Hygiène ou du Service Médical.
Un représentant du Conseil Général.
- Un représentant du Conseil Municipal, dans les communes.
- Un Notaire ou son délégué.
Cette Commission se réunit sur convocation de son Président et fait toutes propositions d'attribution.»;
Considérant que les obligations auxquelles sont soumises le requérant titulaire des permis d'habiter, déclarées «nul et de nul effet» par l'autorité administrative, sont strictement contenues dans l'article 5 du décret n° 64-276-PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964.
Considérant que nulle part, l'Administration n'apporte la preuve que la commission prévue à l'article 3 dudit décret a été convoquée et a statué sur le retrait, pour non respect des obligations prescrites par la loi, des parcelles querellées; laquelle commission ne saurait être confondue avec le comité d'urbanisme dont la séance est tenue le 13 mai 1998; ni avec la séance du comité technique chargé du suivi et du contrôle des lotissements dans le Borgou tenue le 21 mars 2000;
Considérant qu'à la clôture d'un lotissement régulièrement effectué par les collectivités publiques, constatée par un acte administratif de l'autorité compétente, faisant ressortir l'état signalétique du ou des domaine (s) concerné (s), tout ce qui n'est pas affecté ou destiné à des infrastructures publiques relève du domaine privé de ladite collectivité publique et peut faire l'objet d'une cession onéreuse;
Considérant qu'une parcelle cédée dans ces conditions ne saurait être soumise au régime du Permis d'Habiter, c'est-à-dire soumise, par la même collectivité, à un droit précaire et essentiellement révocable après avoir fait l'objet d'une vente par ladite collectivité au requérant;
Qu'il échet, de tout ce qui précède, de dire que c'est à tort que l'Administration fonde son action sur la violation des articles 8, 10 et suivants de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960;
Sur le montant des dommages et intérêts
Considérant que le requérant soutient que le Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou a vendu chacune des parcelles lui appartenant à 5.000.000 de francs CFA; ce que nie l'Administration au motif que les attributions desdites parcelles ont été faites à titre gracieux à l'Office des Postes et Télécommunications pour y construire un deuxième bureau de Poste;
Considérant que l'Administration, après avoir cédé un domaine à un administré, ne saurait le retirer pour l'attribuer à titre gratis à une personne morale sans violer les droits de propriété du requérant; qu'une telle attribution constitue une voie de fait de la part de l'Administration qui doit réparer le préjudice subi par le requérant;
Considérant que l'action de l'Administration a fait retarder l'exécution du projet du requérant relatif à l'installation du Laboratoire Médical et de l'Ecole Privée sur lesdites parcelles en l'obligeant ainsi à engager un procès devant la Haute Juridiction;
Considérant que le comportement de l'Administration a entraîné pour le requérant non seulement un préjudice financier mais aussi moral;
Considérant qu'au regard des pièces versées au dossier, la Cour a suffisamment d'éléments pour quantifier le montant du préjudice subi par le requérant;
Qu'il y a lieu de confirmer le droit du requérant résultant de l'acquisition par lui, auprès de l'administration, des parcelles I, J, K et L du lot 461 zone 5 Amaouignon Parakou et de condamner l'Etat à lui payer, pour toutes causes de préjudices confondues, la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de plein contentieux de Monsieur BOUKARI Idrissou est recevable.
Article 2: Les Arrêtés n° 50/001/CCU-SG-ST/BPUAF et n° 5/016 bis/PDB-SG-SAD des 14 janvier 1999 et 17 avril 2000 sont annulés pour violation de la loi.-
Article 3: L'Etat Béninois est condamné à payer au sieur BOUKARI Idrissou la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite à l'Etat Béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, au Préfet du Département du Borgou, au Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou, au Sieur BOUKARI Idrissou et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,----PRESIDENT;
- Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS:
Grégoire ALAYE }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA,
-MINISTERE PUBLIC;
- Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 004/CA
Date de la décision : 01/02/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : BOUKARI IDRISSOU
Défendeurs : CIRCONSCRIPTION URBAINE DE PARAKOU

Références :

Décision attaquée : CIRCONSCRIPTION URBAINE DE PARAKOU, 16 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-01;004.ca ?
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