N° 001/CA du Répertoire Arrêt du 18 janvier 2001
TOSSE GOUMAGNON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 janvier 1984 enregistrée sous n° 3/CPC/CA du 06 février 1984 par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Conseil de TOSSE Goumagnon, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique attribuant au sieur BOCCO Norbert le Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 sur la parcelle «R» du lot 1248 d'Awansori-Agué ;
Vu la deuxième requête en date du 20 mars 1984 enregistrée au secrétariat du Cabinet du Parquet Populaire Central le 21 mars 1984 sous le n° 397 aux fins de sursis à l'exécution de la décision en date du 14 mars 1984 ordonnant l'expulsion du requérant
Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 174/GC/CPC du 10 mai 1984 restée sans effet;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'ayant été mis en demeure par lettre n° 174/GC/CPC du 10 mai 1984 d'accomplir les formalités prescrites par l'article 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 sus-visée alors en vigueur, sous peine de déchéance, le requérant n'a 'as cru devoir réagir en payant la consignation prévue à cet effet ;
Considérant que dans la présente procédure, cette même exigence légale apparaît à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée;
Qu'il y a lieu, en conséquence de déclarer TOSSE Goumagnon déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Monsieur TOSSE Goumagnon est déchu de son pourvoi aux fins de sursis à l'exécution de la décision ordonnant son déguerpissement.
Article 2: Réserve les dépens.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix huit janvier deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.