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21/12/2000 | BéNIN | N°83/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2000, 83/CA


N° 59DETCHEHOUN JUSTINE EPSE YAMADJAKOC/PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UN AUTRE.N°83/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête en date du 23 Août 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 Août 2000 sous N° 848/GCS par laquelle dame DETCHEHOUN Justine épouse YAMADJAKO a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté N° 2/079/DEP- ATL/CAB/SAD du 14 Avril 2000 et du Permis d'habiter N° 2/223 du 28 Avril 2000 par lesquels le Préfet de l'Atlantique a d'une part attribué, à titre de dédommagement, la parcelle ² F ² du lot 3477 et

a d'autre part délivré le Permis d'Habiter sus-mentionné au sieur Gus...

N° 59DETCHEHOUN JUSTINE EPSE YAMADJAKOC/PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UN AUTRE.N°83/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête en date du 23 Août 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 Août 2000 sous N° 848/GCS par laquelle dame DETCHEHOUN Justine épouse YAMADJAKO a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté N° 2/079/DEP- ATL/CAB/SAD du 14 Avril 2000 et du Permis d'habiter N° 2/223 du 28 Avril 2000 par lesquels le Préfet de l'Atlantique a d'une part attribué, à titre de dédommagement, la parcelle ² F ² du lot 3477 et a d'autre part délivré le Permis d'Habiter sus-mentionné au sieur Gustave AHOUMENOU;Vu l'Ordonnance N° 21 / PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90 - 012 du 1er Juin 1990;Vu la consignation constatée par reçu N° 1832 du 29 Août 2000;Vu toutes les autres pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance N° 21 / PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, n'est soumise à aucune condition autre que l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief;Considérant que l'article 73 alinéa 1er dispose que: Article 73 alinéa 1er: " Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation..." Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation de la requérante a été introduite et enregistrée au Greffe de la Cour le 22 août 2000 sous le n° 903/GCS;Qu'il y donc lieu de déclarer la requête de sursis à exécution recevable en la forme.AU FONDConsidérant que la requérante sollicite de la Cour, le sursis à l'exécution de l'Arrêté N° 2/079/DEP-ATL/CAB/SAD du 14 Avril 2000 et du Permis d'Habiter n° 2/223 du 28 Avril 2000 délivré à Monsieur Gustave AHOUMENOU sur la parcelle ² F ² du lot 3477 lotissement Agla Ahogbohouè;Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance N° 21/ PR du 26 Avril 1966 précitée disposeque :Article 73 alinéa 2: ". Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable";Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision Administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable; Considérant qu'en l'espèce, il appert de la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;Que, s'agissant du caractère irréparable du préjudice, l'expulsion de la requérante et de sa famille d'une partie de son domaine qu'elle occupait depuis 1978 constituerait pour elle et sa famille des préjudices social, psychologique, moral et financier irréparables;Qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont désormais réunies en la présente cause et d'ordonner le sursis à l'exécution desdits actesPAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté N° 2/079/DEP-ATL/CAB/SAD du 14 Avril 2000 et du Permis d'Habiter N° 2/223 du 28 Avril 2000 introduit par dame DETCHEHOUN Justine épouse YAMADJAKO est recevable;Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre lesdits actes, il est sursis à leur exécution.Article 3: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 4: Réserve les dépensArticle 5: Notification du présent Arrêt sera faite de toute urgence à dame DETCHEHOUN Justine épouse YAMADJAKO, Monsieur Gustave AHOUMENOU, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt et un décembre deux mille, la Chambre étant composée de Monsieur: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/CA
Date de la décision : 21/12/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Sursis à exécution

La seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable.


Parties
Demandeurs : DETCHEHOUN JUSTINE EPSE YAMADJAKO
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UN AUTRE.

Références :

Décision attaquée : DEP- ATL, 14 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-21;83.ca ?
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