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21/12/2000 | BéNIN | N°82/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2000, 82/CA


Fonction publique - Procédure disciplinaire - Mesure conservatoire - Sanction disciplinaire déguisée - Recours pour excès de pouvoir - Droits de la défense - Violation - Défaut de motivation de l'acte portant sanction - Annulation - Nomination d'un nouveau titulaire de poste - Annulation.Constitue une sanction disciplinaire déguisée et doit être annulée la mesure de suspension prise à l'encontre d'un agent public qui a été immédiatement remplacé à son poste par une autre décision de l'Administration, alors que le Conseil de discipline n'a pas été saisi conformément aux disp

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Fonction publique - Procédure disciplinaire - Mesure conservatoire - Sanction disciplinaire déguisée - Recours pour excès de pouvoir - Droits de la défense - Violation - Défaut de motivation de l'acte portant sanction - Annulation - Nomination d'un nouveau titulaire de poste - Annulation.Constitue une sanction disciplinaire déguisée et doit être annulée la mesure de suspension prise à l'encontre d'un agent public qui a été immédiatement remplacé à son poste par une autre décision de l'Administration, alors que le Conseil de discipline n'a pas été saisi conformément aux dispositions du statut général relatives aux garanties disciplinaires.En outre, la motivation de la sanction par référence à un document extérieur à l'acte portant sanction est insuffisante et doit être considérée comme faisant défaut au niveau dudit acte qui doit, par conséquent, être annulé parce qu'entaché d'illégalité.La décision de nomination du remplaçant intervenue dans ces conditions plutôt irrégulières doit également être annulée. N°29DJIMAN K. AdolpheC/Préfet de l'AtlantiqueN°82/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête en date du 20 décembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous numéro 1302/GCS par laquelle Monsieur DJIMAN K. Adolphe a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/403/DEP-ATL/SG/SP-C du 1er octobre 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique l'a suspendu de son poste de Chef de Division des Affaires Financières de la Circonscription Urbaine de Cotonou, et l'Arrêté n° 2/404/DEP-ATL/SG/SP-C de la même date, par lequel le Préfet de l'Atlantique a nommé Monsieur EL-HADJ TIDJANI Amadou Traoré audit poste;Vu la lettre en date du 13 janvier 2000 par laquelle le requérant a sollicité auprès du Président de la Cour une abréviation de délai de procédure;Vu l'ordonnance n° 2000-0004/PCS/CAB du 28 janvier 2000 portant abréviation de délai de procédure;Vu le mémoire ampliatif daté du 11 février 2000, enregistré au Greffe de la Cour le 17 février 2000 sous numéro 0159/GCS;Vu la communication faite pour ses observations au Préfet de l'Atlantique de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et de toutes les pièces y annexées, par lettre n° 0545/GCS;Vu la mise en demeure n° 786/GCS du 27 mars 2000 adressée Préfet de l'Atlantique;Vu la consignation constatée par reçu n° 1639 du 04 janvier 2000;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise, en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990,Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ,Vu toutes les pièces du dossier ,Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la loiEN LA FORMEConsidérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loiAU FONDSur le moyen du requérant tiré de la violation des droits de la défense.Considérant que le requérant soutient qu'une demande d'explication lui a été adressée par le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou le 28 septembre 1999, qu'il y a promptement répondu;Qu'il ne comprend pas que le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (MISAT), sans même avoir pris connaissance de sa réponse à la demande d'explication, ait pu faire prendre des arrêtés pour le suspendre de ses fonctions et nommer une autre personne à son poste;Qu'il se demande alors où se trouve l'utilité de cette demande d'explication qui ne serait donc qu'une pure formalité;Considérant que la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose en son article 138:«En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle.[..]Le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et, sous peine de dessaisissement, doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois. Ce délai est porté à trois (3) mois en cas d'enquête ... »;Considérant que normalement la suspension est une mesure non pas disciplinaire mais d'urgence (ou «conservatoire») destiné, dans l'intérêt du service, à interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à un agent public auquel une faute grave est reprochée, de façon que sa présence ne risque pas de troubler le fonctionnement du service;Qu'au cas où la mesure de suspension se révélerait injustifiée l'agent suspendu doit être rétabli dans ses fonctions, la suspension ayant un caractère essentiellement provisoire;Considérant que, dans le cas d'espèce, l'autorité administrative d'une part n'a pas saisi le Conseil de discipline après la mesure de suspension de l'agent, et d'autre part a nommé une autre personne à son poste le jour même de la suspension, non par intérim, mais comme titulaire du poste;Considérant que dans ces circonstances, la suspension n'apparaît plus, comme une mesure conservatoire, mais constitue plutôt une sanction déguisée, consistant dans le relèvement de l'agent de son poste, en somme un déplacement d'office ;Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général du droit, qu'il implique en matière administrative lorsqu'une décision prend le caractère d'une sanction et qu'elle porte une atteinte assez grave à une situation individuelle, l'intéressée doit-être mis en mesure de discuter les motifs de la sanction qui le frappe;Considérant que le requérant soutient que le Ministre de l'Intérieur, de la. Sécurité et de l'Administration Territoriale, sans avoir pris connaissance fait prendre des arrêtés pour le suspendre de ses fonctions;Considérant qu'en effet le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, et de l'Administration Territoriale, dans son message chiffré n°0005300054/MISAT adressé au Préfet de l'Atlantique, a écrit ce qui suit:«.Vous demande vouloir bien le suspendre de ses fonctions pour compter du 24 septembre 1999 après lui avoir adressé une demande d'explication stop«...Me faire parvenir lundi 27 septembre 1999 stop délai impératif stop copies réponse à demande d'explication et acte suspension stop »Considérant qu'il apparaît clairement dans les termes du message chiffré que la décision de suspendre le requérant était arrêtée avant la demande d'explication à lui adressée qui n'était que pure formalité;Que le requérant est fondé à soutenir qu'il y a eu violation des droits de la défense, au regard des conditions dans lesquelles ont été pris les arrêtés querellés.Sur le moyen du requérant tiré du défaut demotivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen.Considérant que le requérant soutient que «l'arrêté préfectoral n° 2/403/DEP-ATL/SG/SP-C du 1er octobre 1999 portant sa (ma) suspension constitue une décision exécutoire et doit par conséquent être motivé », que « le Préfet de l'Atlantique n'ayant pas motivé ledit acte est tombé dans le piège de l'arbitraire », que « les raisons de fait et de droit qui fondent la décision du Préfet n'apparaissent pas clairement dans l'Arrêté de suspension. »;Considérant que la mesure de suspension dont a été l'objet, requérant constitue en réalité une sanction déguisée, consistant dans son relèvement de son poste de Chef de la Division des Affaires Financières de la Circonscription Urbaine de Cotonou;Considérant que pour être conforme à la légalité, le texte des décisions prononçant des sanctions doit comporter l'expression des motifs, c'est à dire à dire les raisons de fait et de droit pour lesquelles elles ont été infligées;Considérant qu'en l'espèce, le texte de l'Arrêté sanctionnant le requérant ne porte la mention d'aucun motif;Que le Préfet de l'Atlantique, dans les visas dudit Arrêté, a seulement cité le message chiffré n° 0005300054/MlSAT émanant, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et relatif aux faits reprochés au requérant;Considérant que la motivation par référence à un document extérieur à la décision ne saurait être tenue pour suffisante;Que pour qu'elle remplisse pleinement sa fonction, la ,motivation doit être telle que l'agent puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe;Que l'Arrêté n° 2/403/DEP-ATL/SG/SP-C du 1er octobre 1999 est illégal pour défaut de motivation;Qu'au totalil échet d'accueillir le recours pour excès de pouvoir du requérant contre les Arrêtés préfectoraux n° 2/403/DEP-ATL/SG/SP-C et 2/404/DEP-ATL/SG/SP-C, tous du 1er octobre 1999, par lesquels il a été suspendu, puis remplacé à son poste de Chef de Division des Affaires Financières de la Circonscription Urbaine, de Cotonou, et d'annuler lesdits actes.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er : Le recours pour excès de pouvoir en date du 20 décembre 1999 du sieur DJIMAN K. Adolphe contre les Arrêtés préfectoraux n° 2/403/DEP-ATL/SG/SP-C et 2/404/DEPATL/SG/SP-C, tous du 1er octobre 1999, par lesquels il a été suspendu de ses fonctions de Chef de Division des Affaires Financières de la Circonscription Urbaine de Cotonou et remplacé audit poste, est recevable.Article 2: Lesdits Arrêtés sont annulés pour violation de la légalité, avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite au requérant au Préfet de l'Atlantique, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-et-un décembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/CA
Date de la décision : 21/12/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Procédure disciplinaire - Mesure conservatoire - Sanction disciplinaire déguisée - Recours pour excès de pouvoir - Droits de la défense - Violation - Défaut de motivation de l'acte portant sanction - Annulation - Nomination d'un nouveau titulaire de poste - Annulation.

mesure de suspension prise à l'encontre d'un agent public qui a été immédiatement remplacé à son poste par une autre décision de l'Administration, alors que le Conseil de discipline n'a pas été saisi conformément aux dispositions du statut général relatives aux garanties disciplinaires.En outre, la motivation de la sanction par référence à un document extérieur à l'acte portant sanction est insuffisante et doit être considérée comme faisant défaut au niveau dudit acte qui doit, par conséquent, être annulé parce qu'entaché d'illégalité.La décision de nomination du remplaçant intervenue dans ces conditions plutôt irrégulières doit également être annulée.


Parties
Demandeurs : DJIMAN K. Adolphe
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 01 octobre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-21;82.ca ?
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