La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | BéNIN | N°80/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2000, 80/CA


Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée -Réparation de dommages - Conditions. L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.N°75DAGBA Abodourin Inoussa C/ Etat Béninois Rep/ le Directeur du Contentieux l'Agent Judiciaire du Trésor et le Préfet de l'Atlantique.N°80/CA du 21 décembre 2000La Cour,

Vu la requête de plein contentieux en date à Cotonou du 26 janvier 2000...

Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée -Réparation de dommages - Conditions. L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.N°75DAGBA Abodourin Inoussa C/ Etat Béninois Rep/ le Directeur du Contentieux l'Agent Judiciaire du Trésor et le Préfet de l'Atlantique.N°80/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête de plein contentieux en date à Cotonou du 26 janvier 2000 valant mémoire ampliatif de son conseil, Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de COTONOU, par laquelle Monsieur DAGBA Abodourin Inoussa, domicilié au lot 1778 Fidjrossè - Centre a introduit un recours en indemnisation contre l'Etat Béninois du fait de l'inexécution, par ce dernier, de l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 rendu par la Cour Suprême (Chambre Administrative);Vu la lettre en date du 02 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 07 février 2000 sous N° 0122/GCS par laquelle le requérant, par l'organe de son conseil, a sollicité une abréviation des délais de procédure;Vu l'Ordonnance N° 2000-010/PC/CAB du 10 février 2000 par laquelle l'abréviation de délai de procédure a été accordée au requérant;Vu les lettres N° 0367, 0368 et 0369/GCS du 11 février 2000 par lesquelles ladite Ordonnance portant abréviation de délai de procédure a été communiquée respectivement au conseil du requérant, au Préfet du Département de l'Atlantique, et à l'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu les lettres N° 0380 et 0393/GCS du 14 février 2000 par lesquelles ladite requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour leurs observations, respectivement au Préfet de l'Atlantique et à l'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor; Vu les lettres N° 0646 et 0647/GCS du 09 mars 2000 par lesquelles une mise en demeure a été adressée respectivement au Préfet de l'Atlantique et à l'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor pour leur rappeler les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême. Les mises en demeure sont restées sans suite;Vu la lettre en date du 28 avril 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 05 mai 2000 sous N° 465/GCS par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de COTONOU a fait parvenir à la Cour un mémoire additif;Vu les lettres N° 1292 et 1293/GCS du 22 mai 2000 par lesquelles la Cour a communiqué, pour leurs observations, ledit mémoire respectivement au Préfet de l'Atlantique et à l'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu l'Arrêté Préfectoral N°2/165/PR-A/SAD du 22 juin 1983 fixant l'apport minimum dans un lotissement dans les Districts Urbains de Cotonou;Vu les Arrêtés N°2/118/DEP-ATL/SG/SAD et N°2/375/DEP-ATL/CAB/SAD des 1er mars et 06 septembre 1990;Vu l'Arrêté N°2/311/DEP-ATL/CAB/SAD du 22 août 2000;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90 - 012 du 1er juin 1990; Vu l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 par lequel la Cour a annulé, au profit du sieur DAGBA Abodourin Inoussa, l'Arrêté N°2/683/DEP-TL/SG/SAD du 26 décembre 1997;Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1672 du 21 février 2000; Vu toutes les autres pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Considérant que par recours administratif préalable en date du 08 octobre 1999 le requérant a demandé à l'Administration de le rétablir dans ses droits conformément à l'Arrêt N° 04/CA du 18 Février 1999, faute de quoi il réclame la somme de quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Considérant que, par ce préalable, le requérant a ainsi lié le contentieux et que le mutisme observé par l'Administration constitue un rejet implicite de sa requête tendant à obtenir l'exécution de l'Arrêt N° 04/CA du 18 Février 1999;Qu'ainsi le recours contentieux du requérant en date du 26 janvier 2000 par lequel il a saisi la Cour afin de la voir statuer sur les moyens de droit évoqués et sur le montant du préjudice doit être déclaré à tous égards recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.AU FOND Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la chose jugée et celui tiré de la violation de la loi.Considérant qu'à l'appui de ses moyens, le requérant soutient que le rejet de sa requête en date du 08 octobre 1999, consistant à réclamer l'exécution de l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 par lequel la Cour a annulé l'Arrêté N° 2 /683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 avec toutes les conséquences de droit, constitue non seulement une violation de la chose jugée mais également une violation de l'article 2 alinéa 2 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990; Que conformément aux articles 54 et 59 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, détenteur du pouvoir exécutif, devant lequel sont responsables les Ministres, les Autorités déconcentrées, devrait garantir l'exécution des lois et des décisions de justice;Que le fait que le Chef de l'Etat n'ait pas exercé son pouvoir de garant de l'exécution des décisions de justice en ordonnant à son Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, au Préfet de l'Atlantique de se conformer aux Arrêts de la Cour Suprême en l'occurrence l'Arrêt N°04/CA du 18 février 1999, constitue de sa part un comportement préjudiciable à la justice de notre pays dont il a légalement la charge de garantir l'exécution des décisions;Considérant qu'il ressort de l'article 2 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême que les décisions de la Cour Suprême «... ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.»;Considérant que les articles 54 et 59 de la Constitution disposent clairement que: «Article 54: Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le Chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.Il dispose de l'Administration et des Forces Armées. Il est responsable de la Défense Nationale.Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée Nationale, les Membres du Gouvernement; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.»Articles 59: «Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.»Considérant qu'au regard des dispositions légales et réglementaires actuelles, aucun texte législatif ne fait écran à l'application, par le juge Administratif, des articles sus-cités;Considérant que, juridiquement, l'obligation est faite au Chef de l'Etat de veiller à l'exécution des décisions de justice et plus spécifiquement des Arrêts rendus par la Cour Suprême; Considérant que, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement doit assumer cette responsabilité en ordonnant aux responsables des structures déconcentrées de l'Etat de se conformer non seulement à la loi, mais de respecter les décisions de justice ayant acquis force de chose jugée;Considérant que toute décision de justice ayant acquis force de chose jugée bénéficie d'une double présomption: une présomption de vérité et une présomption de régularité de la procédure; que l'autorité de la chose jugée impose à l'Administration une double obligation, à savoir d'une part, l'obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et d'autre part, l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision;Considérant que l'inexécution d'une décision de justice régulièrement notifiée constitue une illégalité et une violation des principes juridiques fondamentaux, qu'elle est donc susceptible d'un recours contentieux à condition que le bénéficiaire de ladite décision en ait réclamé la mise en exécution Considérant par ailleurs que l'inexécution ou le retard mis à exécuter une décision de justice constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Administration à condition que le bénéficiaire ait demandé à l'Administration des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l'inexécution ou du retard mis à exécuter; qu'ainsi la violation du principe de l'autorité de chose jugée porte atteinte d'une part, aux principes juridiques fondamentaux, d'autre part aux droits et intérêts du justiciable bénéficiaire d'une décision de justice; Considérant que l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 a été régulièrement notifié à l'Administration par lettre N° 0521 / GCS du 16 mars 1999 transmis par bordereau d'envoi N° 285/PCS/GC/CAB du 25 mars 1999 réceptionné à la Préfecture de Cotonou le 1er avril 1999 et enregistré sous le Numéro 1431;Considérant que par correspondance en date du 08 octobre 1999 le requérant a saisi l'Administration aux fins de la voir se conformer à la décision rendue où à lui payer la somme de quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; que du mutisme observé par l'Administration, il résulte un refus d'exécuter l'Arrêt sus-cité qui expose l'Administration au payement des dommages et intérêts du fait que sa responsabilité se trouve engagée;Sur le montant du préjudiceConsidérant qu'après analyse du dossier, le juge possède tous les éléments d'appréciation du dossier pouvant lui permettre de fixer le montant du préjudice subi par le requérant;Considérant que, le domaine concerné se situe dans une zone géographiquement viable portant sur les parcelles du lot 2053; sur les parcelles K, L, M, N, O, et P du lot 2054 et sur la réserve déclassée, lots 2058 parcelleC et 2058 bis parcelles B, I,J, C et F; qu'en prenant les Arrêtés N° 2/118/DEP-ATL/SG/SAD; N° 2/375/DEP/ATL/CAB/SAD des 1er mars et 06 septembre 1999, et en attribuant à titre de dédommagement les parcelles E du lot 2059 MENONTIN et C du lot 3274 lotissement d'AGLA-AHOGBOHOUE, l'Administration n'a fait que se conformer partiellement à l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999; Qu'ainsi il résulte que le requérant a subi un préjudice certain du fait des parcelles qui restent à lui attribuer par l'Administration;Considérant que, si le requérant doit racheter les parcelles dont il a été privé, du fait du comportement fautif de l'Administration, il doit payer chacune des parcelles à des prix réels et actuels de vente dans la zone de MENONTIN - KINDONOU;Considérant par ailleurs que le payement des dommages et intérêts doit permettre au requérant de faire face aux frais que nécessite l'acquisition d'autres parcelles en lieu et place de celles attribuées illégalement à des tierces personnes par le Préfet de l'Atlantique;Qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer au sieur DAGBA Abodourin Inoussa la somme de soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er : Le recours de plein contentieux du sieur DAGBA Abodourin Inoussa contre le refus de l'Etat Béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor de se conformer à l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 est recevable.Article 2: La décision implicite de refus de l'Administration de se conformer à l'Arrêt N° 04/CA du 18 février 1999 est annulée.Article 3: L'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor est condamné à payer au requérant, à titre de dommages et intérêts, la somme de soixante millions (60.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondus.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt et un décembre Deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/CA
Date de la décision : 21/12/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée -Réparation de dommages - Conditions.

L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.


Parties
Demandeurs : DAGBA Abodourin Inoussa
Défendeurs : Etat Béninois Rep/ le Directeur du Contentieux l'Agent Judiciaire du Trésor et le Préfet de l'Atlantique.

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 26 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-21;80.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award