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08/12/2000 | BéNIN | N°070/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 décembre 2000, 070/CJ-S


Pourvoi en cassation - Délai - Licenciement consécutif au dépôt de bilan - Caractère non abusif de la rupture - Mentions obligatoires des jugements - Caractère non obligatoire du délai d'exercice des voies de recours.N'ouvre point droit à des dommages-intérêts au profit du travailleur le licenciement effectué consécutivement au dépôt de bilan de l'employeur. Par ailleurs n'encourt pas nullité la décision du juge qui ayant statué sur les faits de la cause n'a pas mentionné le délai d'exercice des voies de recours.N° 070/CJ-S du 08 décembre 2000DAGAN LUCIEN C/ SOCIETE INTRA-

BENINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 février 1998 au gre...

Pourvoi en cassation - Délai - Licenciement consécutif au dépôt de bilan - Caractère non abusif de la rupture - Mentions obligatoires des jugements - Caractère non obligatoire du délai d'exercice des voies de recours.N'ouvre point droit à des dommages-intérêts au profit du travailleur le licenciement effectué consécutivement au dépôt de bilan de l'employeur. Par ailleurs n'encourt pas nullité la décision du juge qui ayant statué sur les faits de la cause n'a pas mentionné le délai d'exercice des voies de recours.N° 070/CJ-S du 08 décembre 2000DAGAN LUCIEN C/ SOCIETE INTRA-BENINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle DAGAN Lucien a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/98 rendu le 05 février 1998 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 08 décembre 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat généralJocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 03/98 du 13 février 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, DAGAN Lucien a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/98 rendu le 05 février 1998 par ladite Cour en matière sociale; Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits; EN LA FORMESur la recevabilité du pourvoi en cassationAttendu que la défenderesse, la Société Intra-Bénin soulève l'irrecevabilité du pourvoi élevé par le demandeur DAGAN Lucien, au motif qu'il est intervenu le 29 juin 1998, soit hors le délai de deux mois, à compter de la date de la décision, rendue le 02 février 1998;Mais attendu que la décision attaquée, l'arrêt n° 17/98 de la Cour d'appel de Cotonou, a été rendue le 05 février 1998;Que le pourvoi en cassation a été élevé par DAGAN Lucien par déclaration au greffe de ladite Cour le 13 février 1998;Que l'ordonnance n° 70-16D/MJL du 14 mars 1970, portant modification de l'article 93 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, a fixé à cinq mois, à compter du prononcé de l'arrêt ou du jugement contradictoire, le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, commerciale et sociale;Attendu en conséquence que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;Qu'il il y a lieu de le déclarer recevable;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que DAGAN Lucien a attrait devant le tribunal social de Cotonou, la Société INTRA-BENIN, pour la faire condamner à lui payer divers droits et indemnités suite à son licenciement;Que par jugement n° 17/93 du 26 mars 1993,le tribunal de première instance de Cotonou a débouté DAGAN Lucien de toutes ses prétentions;Que sur appel interjeté par celui-ci, la Cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 17/98 du 05 février 1998, dont il a élevé pourvoi en cassation;Attendu qu'en s'appuyant sur deux moyens, le demandeur au pourvoi sollicite que soit cassé et annulé l'arrêt attaqué;DISCUSSION DES MOYENSPremier moyen tiré de la violation de la loi:En ce que la Cour d'appel a motivé son arrêt en observant: «Que la Société SOCOTEC-BENIN a déposé son bilan, puis a rompu le bail commercial qui le liait à l'utilisation de la villa FABOUMY»;Alors qu'aucune preuve du dépôt de bilan, ni de la résiliation du bail de la villa FABOUMY n'a été rapportée;Mais attendu que ce moyen évoqué par le demandeur figure dans la partie de l'arrêt intitulée: «Moyens des parties», à la page 3;Qu'il ne constitue pas un motif des juges du fond, mais plutôt un moyen de la partie défenderesse, la SOCOTEC-BENIN;Qu'il convient alors de rejeter purement et simplement le moyen;Deuxième moyen tiré de l'inobservation des règles de forme:En ce que la Cour d'appel n'a pas annulé la décision du premier juge qui n'a pas avisé les parties du délai d'exercice des voies de recours;Alors qu'il est fait obligation aux juges de respecter cette prescription légale;Mais attendu qu'en matière civile de droit moderne, commerciale et sociale, il n'est point fait légalement, obligation aux juges d'aviser les parties au procès du délai d'exercice des voies de recours;Que seule la matière civile de droit traditionnel est concernée par cette obligation qui du reste, n'est pas en cas de non respect, assortie de la nullité de la décision, mais de la suspension du délai d'appel;Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter également ce moyens;PAR CES MOTIFS- Déclare recevable en la forme le présent pourvoi.- Le rejette quant au fond.- Met les frais à la charge du demandeur.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit décembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :ABOH-KPADE Jocelyne , AVOCAT GENERAL;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 070/CJ-S
Date de la décision : 08/12/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi en cassation - Délai - Licenciement consécutif au dépôt de bilan - Caractère non abusif de la rupture - Mentions obligatoires des jugements - Caractère non obligatoire du délai d'exercice des voies de recours

N'ouvre point droit à des dommages-intérêts au profit du travailleur le licenciement effectué consécutivement au dépôt de bilan de l'employeur. Par ailleurs n'encourt pas nullité la décision du juge qui ayant statué sur les faits de la cause n'a pas mentionné le délai d'exercice des voies de recours.


Parties
Demandeurs : DAGAN LUCIEN
Défendeurs : SOCIETE INTRA-BENIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 05 février 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-08;070.cj.s ?
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