La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | BéNIN | N°72/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 72/CA


Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation acquise - IrrecevabilitéEn l'absence de notification de la décision attaquée, la connaissance est réputée acquise à la date du recours gracieux.En outre est irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.N°48GANDONOU KIKI VINCENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.N°72/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 août 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 août 1

994 sous le n° 233/GCS, par laquelle Monsieur GANDONOU Kiki Vince...

Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation acquise - IrrecevabilitéEn l'absence de notification de la décision attaquée, la connaissance est réputée acquise à la date du recours gracieux.En outre est irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.N°48GANDONOU KIKI VINCENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.N°72/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 août 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 août 1994 sous le n° 233/GCS, par laquelle Monsieur GANDONOU Kiki Vincent a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 820/MTAS/DGPE/CNPDV/AR du 08 juin 1990, par lequel il a été radié de la Fonction Publique;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de ladite requête, valant mémoire ampliatif, par lettre n° 259/GCS du 18 avril 1995;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 1041/GCS du 11 août 1997 au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à laquelle il n'a pas non plus répondu ;Vu la consignation constatée par reçu n° 577 du 20 décembre 1994;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que le requérant est ampliataire de l'Arrêté querellé qui date du 08 juin 1990;Considérant que, selon les allégations du requérant, son recours gracieux, en direction du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, qui est resté sans suite, est du mois d'Avril 1994;Considérant que, selon les allégations de l'Administration, le recours gracieux en direction du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative date du 20 juillet 1993;Considérant que, l'article 1er de l'Arrêté n° 820/MTAS/DGPE/CNPDV/AR du 08 juin 1990 dispose que: «Monsieur GANDONOU Kiki Vincent, Secrétaire Adjoint des Services Administratifs, Catégorie C, Echelle 1, Echelon 9, en service à la Présidence de la République est, sur sa demande, radié de la Fonction Publique béninoise pour compter du 1er Mai 1996»;Considérant que, sans la notification de l'acte querellé ou l'obtention dudit acte, le requérant ne peut, de façon délibérée, cesser de fournir ses prestations de service à la Fonction Publique;Considérant que les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême disposent: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification;Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée;Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi;Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent»;Considérant que l'acte querellé date du 08 juin 1990;Que le recours gracieux doit intervenir au plus tard le 08 août 1990;Que, dans la réalité, le recours gracieux date du 20 juillet 1993, en accusant ainsi plus de deux ans de retard;Que, si la connaissance acquise doit intervenir à partir de la date du recours gracieux, le requérant doit avoir saisi la Cour Suprême au plus tard le 20 novembre 1993;Que, dans ce second cas, le requérant a saisi la Cour Suprême le 10 août 1994 par requête enregistrée au Greffe de la Cour le 22 août 1994 sous le n° 179/GCS, en accusant ainsi plus de huit (08) mois de retard, d'où la forclusion de part et d'autre du recours du requérant;Qu'en conséquence, le recours est irrecevable pour avoir violé les alinéas 1, 4 et 5 de l'article 68 de l'Ordonnance précitée;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 820/MTAS/DGPE/CNPDV/AR du 08 juin 1990 par lequel le requérant a été radié de la Fonction Publique est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant. Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation acquise - Irrecevabilité

En l'absence de notification de la décision attaquée, la connaissance est réputée acquise à la date du recours gracieux.En outre est irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.


Parties
Demandeurs : GANDONOU KIKI VINCENT
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE., 08 juin 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;72.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award