Procès fait à une personne physique devant la juridiction administrative.Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir introduit contre une personne physique et non contre un acte administratifN°45MAMA YAROU ADAM C/ GOUDA BAGNAN ET UN AUTRE.N°69/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 13 novembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 novembre 1997 sous n° 821/GCS par laquelle Monsieur MAMA YAROU Adam B.P. 353- Téléphone 31-34-80, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'occupation illégale de son domaine par le nommé GOUDA Bagnan en violation du jugement n° 01/97 du 1er juillet 1997 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kandi;Vu la lettre n° 1747/GCS du 16 décembre 1997 par laquelle il a été demandé au sieur MAMA YAROU Adam de produire le jugement n° 01/97 du 1er juillet 1997;Vu la lettre n° 617/GCS du 07 mai 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée au requérant pour produire ledit jugement;Vu la lettre n° 1148/GCS du 28 août 1998 par laquelle il a été demandé au sieur MAMA YAROU Adam de produire son mémoire ampliatif;Vu le jugement n° 01/97 du 1er juillet 1997;Vu la consignation constatée par reçu n° 1211 du 27 mai 1998;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que le requérant a saisi la Cour Suprême (Chambre Administrative) afin de la voir trancher le litige qui l'oppose au sieur GOUDA Bagnan; Considérant que le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte administratif implicite ou explicite et non un procès fait à une personne physique;Considérant que le requérant n'évoque à l'appui de sa demande aucun acte administratif ou décision administrative lui ayant fait grief;Considérant que la requête du requérant n'est accompagnée d'aucune expédition de la décision administrative incriminée comme le prévoit l'article 66 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose que: «la requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée»;Qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours contentieux du requérant introduit contre GOUDA Bagnan et lui demander à se pouvoir autrement;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours pour excès de pourvoi du sieur MAMA YAROU Adam C/ GOUDA Bagnan est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge de MAMA YAROU Adam. Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.