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16/11/2000 | BéNIN | N°60/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 60/CA


Recours administratif hors délai - Irrecevabilité.Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.N°41GOUSSANOU ETIENNE C/ MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE.N°60/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 02 mai 1989 et non enregistrée par laquelle Monsieur GOUSSANOU Etienne, Médecin Chef du Centre de Santé du District (CSD) Lacustre des Aguégués, domicilié à Akonaboé (Porto-Novo), a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 3742/MSP/D

GM/DAFA/SAA du 05 décembre 1988 par laquelle le Ministre de la Santé...

Recours administratif hors délai - Irrecevabilité.Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.N°41GOUSSANOU ETIENNE C/ MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE.N°60/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 02 mai 1989 et non enregistrée par laquelle Monsieur GOUSSANOU Etienne, Médecin Chef du Centre de Santé du District (CSD) Lacustre des Aguégués, domicilié à Akonaboé (Porto-Novo), a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 3742/MSP/DGM/DAFA/SAA du 05 décembre 1988 par laquelle le Ministre de la Santé Publique lui a infligé un blâme avec inscription au dossier;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 02 mai 1998 enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous n° 564/GCS;Vu la lettre n° 878/GCS en date du 1er juillet 1998 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre de la Santé Publique ;Vu la lettre n° 1265/GCS du 16 septembre 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Admistration pour lui rappeler les obligations contenues dans les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 344 du 09 juillet 1991;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Sur la recevabilitéConsidérant que la décision querellée est datée du 05 décembre 1988 et a été notifiée au requérant par son supérieur hiérarchique le 07 décembre 1988 Que cette notification ne fait aucun doute lorsque le requérant affirme dans son recours contentieux daté du 02 mai 1989 ce qui suit: «. on en était là quand le 07 décembre 1988, docteur FAYOMI apporta du Ministère deux décisions me concernant:- la première n° 3742/MSP/DGM/DAFA/SAA du 05 décembre 1988 m'infligeant un blâme avec inscription au dossier;- Et la deuxième le titre d'affectation n° 3741/MSP/DGM/SA-B1 du 05 décembre 1988 me déplaçant d'office sur le centre de Santé du District lacustre des Aguégués;Le 13 février 1989, j'ai adressé un recours hiérarchique au Ministre de la Santé Publique relativement à la sanction disciplinaire qui m'a été infligée, ce recours est demeuré sans suite»;Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose en son article 1er que: «Article 68 alinéa 1er: le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.»;Qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours gracieux du requérant a été introduit de façon tardive, soit deux (02) mois et six (06) jours après la notification;Qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours contentieux introduit par le sieur GOUSSANOU Etienne pour avoir été introduit hors délai, sans qu'il soit besoin de l'examiner quant au fond;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 3742/MSP/DGM/DAFA/SAA du 05 décembre 1988 par laquelle le Ministre de la Santé Publique a infligé un blâme avec inscription au dossier au sieur GOUSSANOU Etienne est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant. Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours administratif hors délai - Irrecevabilité

Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.


Parties
Demandeurs : GOUSSANOU ETIENNE
Défendeurs : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

Références :

Décision attaquée : MSP, 05 décembre 1988


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 16/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 60/CA
Numéro NOR : 54705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;60.ca ?
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