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16/11/2000 | BéNIN | N°59/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 59/CA


Recours pour excès de pouvoir - Abrogation du texte attaqué - Recours sans objet.Lorsqu'il est constaté que les actes attaqués ont été abrogés même après l'introduction du recours, il n'y a pas lieu de statuer.N°40Syndicat National des travailleurs de l'Audio Visuel du Bénin (Syntrab)C/Ministre de l'Information et des CommunicationsN°59/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 26 mai 1987, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 1987 sous le n°107/87/GC/CPC par laquelle Monsieur HOUNHAKOU Cossi Mesmin, Secrétaire Général du Syndicat National de

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Recours pour excès de pouvoir - Abrogation du texte attaqué - Recours sans objet.Lorsqu'il est constaté que les actes attaqués ont été abrogés même après l'introduction du recours, il n'y a pas lieu de statuer.N°40Syndicat National des travailleurs de l'Audio Visuel du Bénin (Syntrab)C/Ministre de l'Information et des CommunicationsN°59/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 26 mai 1987, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 1987 sous le n°107/87/GC/CPC par laquelle Monsieur HOUNHAKOU Cossi Mesmin, Secrétaire Général du Syndicat National des travailleurs de l'audio-visuel du Bénin, B.P. 69 Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n°013 et 015/MIC/DGM/DAFA/SAA du 30 janvier 1987 leur infligeant, à lui et à sept autres de ses camarades de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB),diverses sanctions disciplinaires;Vu le mémoire ampliatif sans date du requérant enregistré à la Cour, le 31 juillet 1987 sous le n° 165/87/GC/CPC;Vu la Communication faite au Ministre de l'Information et des Communications pour ses observations, de la requête introductive d'instance ainsi que du mémoire ampliatif par lettre n°430/GC/CPC du 18 août 1987;Vu les observations du Ministre de l'Information et des Communications en date du 09 septembre 1987 et enregistrées au s le n°200/87/GC/CPC;Vu la communication faite des observations du Ministre de l'Information et des Communications au Secrétaire Général du Syndicat National de l'Audio-visuel du Bénin par lettre n°0I5/GC/CPC du 19 février l988;Vu la réplique sans date du Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de l'Audio-Visuel du Bénin enregistrer au Greffe de la Cour le 15 avril 1988 sous le n°047/88/GC/CPC;Vu le Message porté n° 0057MIC/DGM/DAFA/SAA du 22 janvier 1990 du Ministre de. l'Information et des Communications faisant état de l'existence d'un arrêté n° 066/MIC/DGM/DAFA/SAA du 20 septembre 1989 du Ministre de l'information et des Communications portant remise à disposition d'agents;Vu ledit arrêté n° 066/MIC/DGM/DAFA/SAA du 20 septembre 1989;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er avril 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que par requête en date du 26 mai 1987, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 1987 sous le n°107/87/GC/CPC, Monsieur HOUNHAKOU Cossi Mesmin, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de l'Audio-Visuel du BENIN, B. P. 69 COTONOU, a saisi la Cour d'un recours en-annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 013, et 015/MIC/DGM/DAFA/SAA du 30 janvier 1987 leur infligeant à lui et -à- sept autres de ses Camarades de l'Office de l'Office Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), diverses sanctions disciplinaires; Considérant qu'il ressort des investigations de la Cour, notamment du Message à porté n° 0057/MIC/DGM/DAFA/SAA du janvier 1990 du Ministre de l'Information et des Communications que les intéressés ont été remis à la disposition du Directeur Général de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, par arrêté n° 066/MIC/DGM/DAFA/SAA du 20 septembre 1989 du même Ministre de l'Information et des Communications;Que ledit arrêté a abrogé les arrêtés n°0013 et 0015/MIC/DGM/DAFA/SAA du 30 janvier 1987 d'ailleurs expressément visés par lui;Considérant en effet que les articles 1er et 2 de l'arrêté n°066/MIC disposent:Article 1er: «Les Agents de l'Office de radiodiffusion et Télévision du Bénin dont les noms suivent, précédemment en en service au Ministère du Travail et des Affaires Sociales (MTAS) sont remis à la disposition dudit Office. Il s'agit de: -HOUNHAKOU Cossi Mesmin: Rédaction -ADOUNVO Cadja C. François : Journaliste-Réalisateur -GOUHOUEDE Léonce: Ingénieur de Radio -BOLAGO Séverin: Rédacteur -ATTIGBE C. Guillaume: Contrôleur de Radio -BOCOVO Dieudonné: Ingénieur de Radio -DANSOU Denis: Contrôleur de Radio -CAKPO Basile: Agent Technique»Article 2: «Le présent arrêté qui abroge toutes autres dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date et sera publié partout où besoin sera».Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, le présent recours est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer.PAR CES MOTIFS.DECIDE:Article 1er: Il est constaté que les arrêtés entrepris ont été abrogés par arrêtés n°066/MIC/DGM/DAFA/SAA du 20 septembre 1989 portant remise à disposition d'agents du Ministre de l'Information et des Communications.Article 2: Le présent recours est devenu sans objet.Article 3: Il n'y a pas lieu à statuer.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 5: Les frais sont à la charge du trésor public. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT, Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKPA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE , MINISTERE PUBLIC,Et de maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Abrogation du texte attaqué - Recours sans objet.

Lorsqu'il est constaté que les actes attaqués ont été abrogés même après l'introduction du recours, il n'y a pas lieu de statuer.


Parties
Demandeurs : Syndicat National des travailleurs de l'Audio Visuel du Bénin (Syntrab)
Défendeurs : Ministre de l'Information et des Communications

Références :

Décision attaquée : MIC, 30 janvier 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;59.ca ?
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