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10/11/2000 | BéNIN | N°55/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 novembre 2000, 55/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°55/CJ-CT du 10 Novembre 2000KANDEHO BLEOUSSI REP/KANDEHO MAHOUNONC/TONASSE SODEGLA REP/DEGBE SODEGLALa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse R. ADJAI, Avocat à la Cour, conseil de KANDEHO Blèoussi, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°154/98 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionne

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°55/CJ-CT du 10 Novembre 2000KANDEHO BLEOUSSI REP/KANDEHO MAHOUNONC/TONASSE SODEGLA REP/DEGBE SODEGLALa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse R. ADJAI, Avocat à la Cour, conseil de KANDEHO Blèoussi, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°154/98 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionnel, de la Cour d'appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 10 Novembre 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 83/98 du 1er décembre 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse R. ADJAÏ, avocat de KANDEHO Blèoussi, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 154/98 rendu le 20 novembre 1998 par la Cour d'appel de Cotonou, chambre de droit traditionnel, par lettre parvenue au greffier en chef de ladite Cour le 1er décembre 1998;Attendu que par lettre n°719/G-CS datée de mars 2000, du greffe central de la Haute Juridiction, notifiée le 21 mars 2000, Maître Narcisse ADJAÏ a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;Que Maître Narcisse ADJAÏ n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif dans les délais impartis;Sur la forme du pourvoiAttendu qu'il y a lieu de relever d'office que le pourvoi a été élevé par l'avocat de KANDEHO Blèoussi, Maître Narcisse ADJAÏ par lettre adressée au greffier en chef de la Cour Suprême;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR sus-citée, applicable à la date du recours, que le demandeur au pourvoi en cassation ou son mandataire régulier, doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour déclarer verbalement au greffier son recours, et signer aussitôt avec l'officier public, la transcription immédiate de sa déclaration verbale de recours en cassation au registre approprié;Attendu en conséquence, que le pourvoi en cassation élevé par lettre recommandée ou par lettre missive comme c'est le cas d'espèce n'observe pas la forme prescrite par les dispositions légales prescrites;Qu'il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le présent pourvoi en cassation et de mettre les frais à la charge du demandeur;PAR CES MOTIFS.En la forme- Déclare irrecevable le présent pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL.Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, E. BOUSSARI, Le Rapporteur, G. C. AHOUANDJINOULe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 55/CJ-CT
Date de la décision : 10/11/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : KANDEHO BLEOUSSI REP/KANDEHO MAHOUNON
Défendeurs : TONASSE SODEGLA REP/DEGBE SODEGLA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 20 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-10;55.cj.ct ?
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