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27/10/2000 | BéNIN | N°53/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 53/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°53/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNNOU ADON C/ AÏZANSI ANAGONOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 octobre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNNOU Adon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°55 du 24 octobre 1997 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt atta

qué;Vu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueu...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°53/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNNOU ADON C/ AÏZANSI ANAGONOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 octobre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNNOU Adon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°55 du 24 octobre 1997 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJIINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ,Attendu que suivant l'acte n°14/97 du 28 octobre 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, HOUNNOU Adon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°55 rendu le 24 octobre 1997 par la 2è chambre de droit traditionnel de ladite Cour;Attendu que par procès-verbal de notification et de remise en date du 06 janvier 2000, du Greffier de la chambre judiciaire de la Haute juridiction, une mise en demeure n°0036/GCS de la même date a été faite à HOUNNOU Adon, pour consigner dans le délai de 15 jours, et produire ses moyens en cassation dans le délai d'un mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 53/CJ-CT
Date de la décision : 27/10/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : HOUNNOU ADON
Défendeurs : AÏZANSI ANAGONOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 24 octobre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;53.cj.ct ?
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