Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°53/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNNOU ADON C/ AÏZANSI ANAGONOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 octobre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNNOU Adon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°55 du 24 octobre 1997 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJIINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ,Attendu que suivant l'acte n°14/97 du 28 octobre 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, HOUNNOU Adon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°55 rendu le 24 octobre 1997 par la 2è chambre de droit traditionnel de ladite Cour;Attendu que par procès-verbal de notification et de remise en date du 06 janvier 2000, du Greffier de la chambre judiciaire de la Haute juridiction, une mise en demeure n°0036/GCS de la même date a été faite à HOUNNOU Adon, pour consigner dans le délai de 15 jours, et produire ses moyens en cassation dans le délai d'un mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;