Procédure - Pourvoi en cassation pour vice de forme - Cas d'ouverture - Précisions relatives à l'identification d'une parcelle litigieuse par ses dimensions (non).Les précisions relatives à l'indentification d'une parcelle litigieuse par ses dimensions n'entrent pas dans les cas d'ouverture du pourvoi en cassation pour vice de forme.N° 52/CJ-CT du 27octobre 2000DOSSA H. K RAYMONDC/MAMA ANDRE - QUENUM ROGERLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 02 mai 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle DOSSA Raymond a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°31/98 du 04 mars 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 27 octobre 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 23/98 du 02 mai 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, DOSSA Raymond a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°31/98 rendu le 04 mars 1998 par la 2è chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ,Attendu que par lettre n°705/GCS du 20 avril 1999, DOSSA Raymond a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Que Maître Raphaël GNANIH, conseil de DOSSA Raymond a produit son mémoire ampliatif ;Attendu que les défendeurs n'ont pas déposé leurs mémoires en réplique malgré plusieurs mises en demeure, par lettres n°0064 et 0624/G-CS des 06 janvier et 07 mars 2000 ,Que le dossier est en état conformément à l'article 51 de l'ordonnance précitée ;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;AUFONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que QUENUM Roger a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une action en confirmation de droit de propriété et en déguerpissement contre MAMA André;Que le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°56/92 du 25 juin 1992;Que suite aux appels de ce jugement relevés par DOSSA H. K. Raymond et QUENUM Roger, la Cour d'appel de Cotonou a confirmé la décision du premier juge, par arrêt n°31/98 rendu le 04 mars 1998;Que contre ledit arrêt, DOSSA H. K. Raymond a élevé pourvoi en cassation ;Attendu que le demandeur sollicite que soit cassé l'arrêt entrepris sur la base d'un moyen unique;DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DU VICE DE FORMEAttendu que le demandeur soutient qu'il y a vice de forme, en ce que l'omission par les premiers et seconds juges, de la précision de l'identification de la parcelle concernée, à savoir un trapèze de dimensions: 11 mètres - 28 m - 40 m au nord et 43 m au sud, soit une superficie de 780 m2 fait encourir la sanction de la Haute Juridiction;Mais attendu que le moyen tiré du vice de forme est un cas d'ouverture marginal à cassation, qui ne concerne que certaines mentions précises, devant figurer sur les décisions de justice, à peine de nullité, tels la précision de la composition de la juridiction, l'énoncé des demandes des parties, l'énoncé de la coutume appliquée etc;Que cette nullité est soumise à des conditions fixées par la loi;Attendu que les précisions relatives à l'identification d'une parcelle litigieuse par ses dimensions, n'entre aucunement dans les cas de vice de forme;Qu'il s'agit plutôt d'éléments de fait lui échappent à l'appréciation de la Haute Juridiction;Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen, et de mettre les frais à la charge du demandeur;PAR CES MOTIFS- En la forme, déclare recevable le présent pourvoi.- Le rejette quant au fond.- Met les frais à la charge du demandeur.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou,Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTGilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim Gabriel AKPAKA CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU F. TCHIBOZO-QUENUM