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27/10/2000 | BéNIN | N°048/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 048/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 048/CJ-CT du 27 octobre 2000AMOU THOMAS ET TOHOUEDE FANTOHOUC/ZONCHIGA GBOHOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle AMOU Thomas et TOHOUEDE Fantohou ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/98 rendu le 13 mars 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission d

u dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° ...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 048/CJ-CT du 27 octobre 2000AMOU THOMAS ET TOHOUEDE FANTOHOUC/ZONCHIGA GBOHOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle AMOU Thomas et TOHOUEDE Fantohou ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/98 rendu le 13 mars 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 27 octobre 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 20/98 du 17 mars 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, AMOU Thomas et TOHOUEDE Fantohou ont, par lettre parvenue audit greffe à la même date, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/98 rendu le 13 mars 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou; Attendu que par lettre n° 710/GCS du 26 mai 1998, AMOU Thomas et TOHOUEDE Fantohou ont été mis en demeure de consigner une somme de cinq mille francs CFA dans un délai de 15 jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême; Que le mémoire ampliatif a été produit par Maître FIDEGNON pour le compte des demandeurs;Que le mémoire en défense a été produit par Maître ESSOU pour le compte du défendeur;Que l'affaire, en application de l'article 53 de l'ordonnance susmentionnée, est réputée en état;Mais attendu, sans aller au fond, qu'il est nécessaire de relever d'office que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer leur recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1, 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;Qu'en procédant comme ils l'ont fait, AMOU Thomas et TOHOUEDE Fantohou n'ont pas élevé pourvoi dans la forme de la loi;Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer leur pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi. Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :ABOH-KPADE Jocelyne , AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, BOUSSARI, le Rapporteur, J-B. MONSI, Le Greffier , F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 048/CJ-CT
Date de la décision : 27/10/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : AMOU THOMAS ET TOHOUEDE FANTOHOU
Défendeurs : ZONCHIGA GBOHOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 13 mars 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;048.cj.ct ?
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