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29/09/2000 | BéNIN | N°065/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 septembre 2000, 065/CJ-S


Procédure: Forme du pourvoi - Contrat à durée indéterminée - Démission par lettre de l'employé - Circonstances - Appréciations souveraine du juge du fond - Rupture du contrat - Nécessité de préavis - Prescription annale de l'action en payement de salaire - Reconnaissance de dette salariale par l'employeur - Conversion en prescription trentenaire de droit commun - Composition de la juridiction de travail - Présence obligatoire d'assesseurs (oui) - Dérogation (oui).Est irrecevable le recours formé par lettre, alors que la loi applicable prescrit la comparution personnelle du demand

eur ou de son Conseil.Souverainement, les juges du fond ont p...

Procédure: Forme du pourvoi - Contrat à durée indéterminée - Démission par lettre de l'employé - Circonstances - Appréciations souveraine du juge du fond - Rupture du contrat - Nécessité de préavis - Prescription annale de l'action en payement de salaire - Reconnaissance de dette salariale par l'employeur - Conversion en prescription trentenaire de droit commun - Composition de la juridiction de travail - Présence obligatoire d'assesseurs (oui) - Dérogation (oui).Est irrecevable le recours formé par lettre, alors que la loi applicable prescrit la comparution personnelle du demandeur ou de son Conseil.Souverainement, les juges du fond ont pu prendre en considération l'état psychologique du salarié pour interpréter sa démission écrite pour raison de santé comme une rupture intervenue sous contrainte morale. La rupture intervenue l'a été dès lors en défaveur de l'employeur. L'arrêté de compte établi lors de la rupture par l'employeur suspend la prescription annale des salaires en faveur de l'employé, opérant ainsi une interversion de la prescription annale en prescription trentenaire de droit commun. Enfin, la composition des juridictions de travail demeure régulière en dépit de l'absence d'assesseurs dès lors qu'elles n'ont pu être constituées faute de personnes susceptibles de figurer sur les listes prévues à l'article 165 du code du travail.N° 065/CJ-S du 29 septembre 2000SOCIETE SOTAB-LIQUIDATION C/ ABOH DONA DESIRE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 19 juillet 1991 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître AHOLOU-KEKE Hélène, avocat de la Société SOTAB, a élevé pourvoi en cassation, au nom et pour le compte de la Société SOTAB, contre l'arrêt n° 17/91 du 18 juillet 1991 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 29 septembre 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 4 du 19 juillet 1991 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître AHOLOU-KEKE Hélène, avocat de la Société SOTAB, a élevé pourvoi en cassation, contre l'arrêt n° 17/91 rendu par ladite Cour, chambre sociale, le 18 juillet 1991, par déclaration au greffe de cette Cour; Attendu que selon l'acte n° 5 du 24 juillet 1991 du greffe de ladite juridiction, Maître DOSSOU et Maître COVI, avocats de la même société SOTAB-LIQUIDATION, ont aussi élevé pourvoi en cassation, contre le même arrêt, par lettre en date du 19 juillet 1991 adressée au greffier en chef de la juridiction;Attendu que la consignation prévue à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, a été faite, contre reçus n° 469 et 481 datés des 16 juin et 10 août 1993;Attendu que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits au dossier;EN LA FORMEAttendu que la loi applicable aux deux pourvois en cassation élevés les 19 et 24 juillets 1991, est l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Que l'article 89 alinéa 1 de cette ordonnance dispose que:«le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Qu'en outre l'article 90 alinéa 1 de ce texte énonce que:«la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, etsi le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ.»;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées sus-citées que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier, doit comparaître en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce, au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire sa déclaration de pourvoi en cassation, et signer immédiatement avec le greffier, sa déclaration aussitôt transcriteau registre ;Attendu par conséquent, que le pourvoi par lettre recommandée ou par lettre missive est irrégulier;Qu'ainsi, le pourvoi élevé le 24 juillet 1991 au nom de la Société SOTAB, par Maître DOSSOU et Maître COVI, par lettre en date du 19 juillet 1991, adressée au greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou, est irrégulier et doit être déclaré irrecevable;Attendu par contre, que le pourvoi élevé par Maître AHOLOU-KEKE, au nom de cette Société, par comparution et déclaration au greffe de ladite Cour et dans les délais, est conforme à la loi et doit être déclaré recevable;AU FONDFAITS ET PROCEDURE.Attendu que le nommé ABOH Dona Désiré a été engagé le 10 février 1976 par la SOTAB en qualité de chef service commercial, après avoir démissionné le 13 janvier 1976 de la Société Nigérienne «Niger-Afrique», où il avait exercé pendant 26 ans;Qu'à la SOTAB, il percevait un salaire de 427.467 F;Que le 27 février 1984, il signa une lettre de démission pour raison de santé;Que ladite lettre de démission a été acceptée le même jour par la SOTAB qui lui paya la somme de 9.024.158 francs, au titre de ses salaires de mars 1984 à mai 1986, date normale de son départ à la retraite;Que s'étant par la suite ressaisi, ABOH D. Désiré adressa en vain plusieurs correspondances au Président Directeur Général de la SOTAB et à diverses Autorités nationales;Que finalement, il saisit la direction du travail qui envoya un procès-verbal de non conciliation daté du 05 août 1987 au tribunal du travail;Que le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, rendit un jugement n° 15/88 daté du 09 mai 1988;Que sur appel dudit jugement par les parties, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 17/91 du 18 juillet 1991;Que cet arrêt a fait l'objet de pourvoi en cassation;DISCUSSION DES MOYENSAttendu que la SOTAB sollicite la cassation de l'arrêt attaqué en s'appuyant sur trois moyens;Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits.Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche aux juges du fond d'avoir procédé à une mauvaise interprétation de la lettre de démission du sieur ABOH Dona Désiré adressée à la SOTAB, en estimant que ladite démission a été donnée sous l'effet de l'énervement, et ne saurait être considérée comme l'expression d'une volonté sérieuse et non équivoque;Mais attendu que seuls les écrits peuvent faire l'objet du grief de dénaturation et non les faits;Que dans le cas d'espèce, le moyen tiré de la dénaturation, vise les circonstances de faitqui ont entouré la démission de l'employé ABOH, ainsi que l'interprétation divergente qu'en font l'employeur, la SOTAB, et les juges du fond, soit pour soutenir qu'il y a eu démission de l'employé, soit pour disqualifier cette prétendue démission en rupture abusive du contrat de travail par l'employeur;Qu'ainsi il ressort que le moyen porte plutôt sur l'interprétation des éléments matériels de fait et leur portée qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;Qu'en outre, la demanderesse, par ce moyen, n'établit pas que les juges du fond ont procédé à une relation inexacte du contenu du document constituant la lettre de démission de l'employé, ni ne prouve qu'ils en ont altéré les termes;Attendu en conséquence, que le moyen tiré de la dénaturation des faits doit être rejeté;Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi:Attendu que la SOTAB soutient que l'arrêt entrepris a violé les articles 32, 93 et 163 de l'ordonnance n° 33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail;Que l'article 32 dispose en son alinéa 1 que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties; Qu'à tous points de vue, la démission de Monsieur ABOH est conforme aux dispositions de cet article;Que l'article 93 pose le principe de la prescription annale de l'action en payement du salaire; Qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la démission de Monsieur ABOH, par lettre datée du 27 février 1984, et sa demande en dommages-intérêts, par lettre du 06 août 1986 adressée à la SOTAB, et également sa lettre de saisine du Directeur du Travail, datée du 27 juin 1997;Que c'est à tort que l'arrêt attaqué a statué que les réclamations du travailleur ont été exprimées dès après la rupture du contrat, et qu'ainsi la prescription est interrompue;Que l'article 163 précise la composition du tribunal du travail qui est: un Magistrat, Président, un assesseur employeur et un assesseur travailleur, et un greffier; Que ni le tribunal, ni la Cour d'Appel n'étaient composés d'assesseurs au moment où ils connaissaient de cette affaire;Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article 32 du Code du travail dispose que la notification de la rupture du contrat de travail, doit être faite par écrit avec mention obligatoire du motif de cette rupture;Que l'alinéa 2 du même article subordonne la résiliation du contrat de travail à un préavis que doit donner la partie qui prend l'initiative de la rupture;Que le préavis en cas de démission ou de licenciement, est une obligation qui s'impose tant à l'employeur qu'à l'employé, quel que soit l'auteur de la rupture;Que dans le cas d'espèce, le préavis doit être respecté par l'employeur, la SOTAB, sauf si elle en dispense le salarié ABOH en lui versant les salaires dus pour la période du délai-congé;Que cela n'ayant pas été respecté, les juges du fond ont pu a bon droit apprécier qu'il y a eu rupture abusive du contrat de travail; d'où il échet de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 32 du code de travail;Attendu, en ce qui concerne l'article 93 de l'ordonnance n° 33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail, qu'il dispose que l'action en paiement du salaire est prescrite par un an;Que la prescription court du jour où le salaire est exigible;Qu'elle cesse de courir lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation, citation en justice non périmée ou lorsque l'Inspection du travail a été saisi du différend individuel;Attendu qu'en l'espèce, l'employeur, la SOTAB a établi à la rupture du contrat de travail, un arrêté de compte qui figure au dossier, et est intitulé «Décompte des sommes servies à Monsieur Désiré ABOH à la suite de sa démission»;Que cet arrêté de compte daté du 27 février 1984 est de montant: 9.024.158 francs;Attendu que conformément à l'article 93 de l'ordonnance précitée, cet arrêté de compte ou compte arrêté chiffré, sur la base duquel l'employeur, la SOTAB a payé son employé ABOH à la rupture du contrat de travail, suspend ou interrompt la prescription annale à compter du 27 février 1984;Qu'en tant que reconnaissance écrite avec fixation du chiffre de la dette, ledit arrêté de compte ou compte arrêté opère une interversion de la prescription annale en prescription trentenaire de droit commun;Attendu qu'il s'en suit que l'action en réclamation de ABOH D. Désiré, introduite en justice par procès-verbal de non conciliation n° 177/MTAS/DT/ST daté du 05 avril 1987 de la Direction du travail n'est pas prescrite;Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen fondé sur la prescription annale de l'article 93 sus-visé;Attendu sur l'article 163 de l'ordonnance précitée portant code du travail, que ce texte précise dans quelle composition les juridictions du fond doivent statuer en matière du droit du travail;Que ledit article prévoit notamment la présence des assesseurs dans la composition de ces juridictions appelées à connaître des litiges sociaux;Attendu que le problème des assesseurs a été dûment réglé par l'ordonnance n° 24/PR/MJL du 23 mai 1966 qui, en complétant l'article 35 de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964, portant organisation judiciaire, dispose que "«néanmoins lorsqu'ils ne pourront être constitués conformément aux dispositions de l'article 164 du code du travail faute de personnes susceptibles de figurer sur les listes prévues à l'article 165 dudit code, ils siègent sans assesseurs»;Attendu en conséquence, que le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir siégé sans assesseurs est inopérant et mérite rejet;Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légaleAttendu que la SOTAB développe que les motifs de la décision de la Cour d'appel sont ambigus, imprécis et incomplets; Que la Cour n'a tenu compte que des allégations de l'employé ABOH, sans les vérifier et sans prendre en considération les démarches qu'il a entreprises après sa démission, ainsi que le fait qu'il a accepté une somme de neuf millions de francs environ, qui lui a été payée par l'employeur, la SOTAB;Que par ailleurs, la Cour d'Appel n'a pas indiqué l'origine de l'énervement ou de la contrainte de l'employé;Mais attendu que les juges du fond du second degré, en plus de leurs propres motifs, se sont référés à ceux du premier juge qu'ils ont entièrement adoptés;Attendu par ailleurs, qu'en matière d'appréciation de la démission d'un travailleur, les juges du fond jouissent d'une grande liberté d'appréciation des circonstances de la démission;Qu'ils doivent prendre en considération, à partir des éléments du dossier, l'état psychologique du salarié, de manière à mettre la volonté de celui-ci à l'abri de toute altération, le protégeant ainsi dans l'exercice de sa faculté de démissionner;Attendu dans ces conditions, qu'en appréciant souverainement les circonstances de la démission comme constituant une situation de contrainte morale qui a conduit le travailleur à donner sa démission dans un état d'exaspération et d'énervement, les juges des faits ont donné à leur décision une base légale tirée des règles liées aux vices de consentement;Attendu dès lors que le moyen fondé sur le défaut de base légale doit être également rejeté.PAR CES MOTIFS EN LA FORME- Déclare recevable le pourvoi formé par la SOTAB le 24 juillet 1991 par acte n° 5 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou.- Reçoit le pourvoi élevé par la SOTAB le 19 juillet 1991 par acte n° 4 dudit greffe.AU FOND- Rejette le pourvoi en tous ses moyens.- Met les frais à la charge de la demanderesse.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO,
AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 065/CJ-S
Date de la décision : 29/09/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Procédure : Forme du pourvoi - Contrat à durée indéterminée - Démission par lettre de l'employé - Circonstances - Appréciations souveraine du juge du fond - Rupture du contrat - Nécessité de préavis - Prescription annale de l'action en payement de salaire - Reconnaissance de dette salariale par l'employeur - Conversion en prescription trentenaire de droit commun - Composition de la juridiction de travail - Présence obligatoire d'assesseurs (oui) - Dérogation (oui)

Est irrecevable le recours formé par lettre, alors que la loi applicable prescrit la comparution personnelle du demandeur ou de son Conseil.Souverainement, les juges du fond ont pu prendre en considération l'état psychologique du salarié pour interpréter sa démission écrite pour raison de santé comme une rupture intervenue sous contrainte morale. La rupture intervenue l'a été dès lors en défaveur de l'employeur. L'arrêté de compte établi lors de la rupture par l'employeur suspend la prescription annale des salaires en faveur de l'employé, opérant ainsi une interversion de la prescription annale en prescription trentenaire de droit commun. Enfin, la composition des juridictions de travail demeure régulière en dépit de l'absence d'assesseurs dès lors qu'elles n'ont pu être constituées faute de personnes susceptibles de figurer sur les listes prévues à l'article 165 du code du travail.


Parties
Demandeurs : SOCIETE SOTAB-LIQUIDATION
Défendeurs : ABOH DONA DESIRE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 18 juillet 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-09-29;065.cj.s ?
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