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28/09/2000 | BéNIN | N°51/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 2000, 51/CA


Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Détention de faux diplôme étranger - Obtention d'un diplôme national authentique - Recrutement - Conséquences.La simple détention d'un faux diplôme étranger en l'occurrence un BEPC togolais, ne peut justifier la révocation d'un fonctionnaire si celui-ci, au moment du recrutement à la fonction publique béninoise, était déjà titulaire d'un BEPC béninois authentique.N°25GUEDEGBE JEAN C/ M.F.P.T.R.A.N°51/CA du 28 septembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 23 mai 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 ju

in 1996 sous le n° 211/GCS par laquelle Monsieur GUEDEGBE Jean-Pasca...

Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Détention de faux diplôme étranger - Obtention d'un diplôme national authentique - Recrutement - Conséquences.La simple détention d'un faux diplôme étranger en l'occurrence un BEPC togolais, ne peut justifier la révocation d'un fonctionnaire si celui-ci, au moment du recrutement à la fonction publique béninoise, était déjà titulaire d'un BEPC béninois authentique.N°25GUEDEGBE JEAN C/ M.F.P.T.R.A.N°51/CA du 28 septembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 23 mai 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juin 1996 sous le n° 211/GCS par laquelle Monsieur GUEDEGBE Jean-Pascal B.P. 2267 Goho Abomey, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 710/MEN/CAB/DC/74/DEC/SDDDA du 04 juillet 1991 par laquelle le Ministre de l'Education Nationale déclare que sont nuls et de nul effet, les diplômes du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou du Certificat d'Aptitude Professionnelle Commerciaux (CAP/C) en possession des personnes nommément citées dont le requérant ;Vu la Communication n° 1572/GCS du 19 novembre 1997 transmettant au Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations, ladite requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 386/GCS du 23 mars 1998 à laquelle il n'a pas non plus répondu;Vu la consignation constatée par reçu n° 889 du 25 juin 1996;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le conseiller DOSSOUMON Samson en son rapport; Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;AU FONDSur le moyen unique tiré de l'erreur matérielle en ce que le Ministre de l'Education Nationale voulant corriger la décision querellée a demandé au Ministre de la Fonction Publique de réparer la faute commise, mais que ce dernier hésite.Considérant que le requérant reconnaît que c'est sur la base d'une fausse attestation du diplôme du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) Togolais qu'il s'était fait engager à la Fonction Publique;Qu'en 1983, il s'est présenté au Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) béninois et qu'il a réussi;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier: - que par décision n° 710/MEN/CAB/DC/74/DEC/SDDDA du 04 juillet 1991 portant non authenticité des diplômes du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) et des Certificats d'Aptitude Professionnelle Commerciaux (CAP/C) détenus par Monsieur ASSARA A. P. Jean-Marie et consorts, le Ministre de l'Education Nationale dit que le requérant est détenteur d'un faux diplôme du BEPC Togolais;- que par lettre n° 189 du 13 août 1991, le Directeur des examens et concours adresse une correspondance à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale dans laquelle il écrit ceci:«Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous confirmer que Monsieur GUEDEGBE Jean-Pascal est effectivement titulaire du diplôme du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) béninois tel que l'indique la décision n° 1529/MENGTP/DGM/DSEC du 29 novembre 1983»;- que par lettre n° 712/CC/MEN/CP/SPCAD-3/AC du 27 août 1991 du Chef de Cabinet du Ministre de l'Education Nationale adressée à Monsieur le Directeur de la Solde et de la Dette Viagère, il est écrit:«Honneur vous demander bien vouloir faire établir pour compter date suspension intéressé stop. Mandatement salaire Monsieur GUEDEGBE Jean-Pascal, instituteur adjoint précédemment en service à Ecole Primaire Forêt - B Parakou, numéro matricule 30355 chapitre 211-02 stop. Intéressé précédemment identifié comme titulaire faux diplôme stop. Est plutôt confirmé titulaire du BEPC béninois.»;- que par lettre n° 261C/MEN/CAB/CC/CP/SDCAD3-AC du 02 avril 1992 du Ministre de l'Education Nationale à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, le Ministre écrit ce qui suit: «j'ai l'honneur de vous transmettre pour exploitation les différents actes relatifs aux faux diplômes du Brevet d'Etudes du Premier Cycle, Certificat d'Aptitude Professionnel Comptable et Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale Intégrée détectés par mon département jusqu'à ce jour, deux (02) parmi ces détenteurs de faux diplômes se sont manifestés et ont prouvé qu'ils avaient pu obtenir de vrais diplômes de Brevets d'Etudes du Premier Cycle sur la base desquels ils ont été recrutés dans la Fonction Publique béninoise;- qu'en effet, si au départ, ces deux (02) agents ont acquis des faux Brevets d'Etudes du Premier Cycle togolais, ils ont passé l'examen au Bénin et ont pu finalement avoir de vrais Brevets d'Etudes du Premier Cycle Béninois, authentifiés par la Direction des Examens et concours;Aussi, que ces deux (02) enseignants doivent-ils être rétablis dans leurs droits. Qu'il s'agit de:1°)- GUEDEGBE Jean-Pascal (n° matricule 30355);2°)- ATCHI Firmin (n° matricule 23415);- qu'en dehors de ces trois (02) agents, tous les autres peuvent être considérés comme détenteurs de faux diplômes;Je vous serais obligé des dispositions que vous ferez prendre en vue du rétablissement de la situation administrative et financière de ces trois (03) enseignants qui continuent d'exercer sans salaire»;Considérant que la Cour Suprême a demandé au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative les actes d'engagement et de reclassement du sieur GUEDEGBE Jean-Pascal par lettre n° 1449/GCS du 11 août 1999;Que par lettre n° 1386/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SERC du 23 septembre 1999, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a communiqué à la Cour la décision n° 3547/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 11 novembre 1988, relative à l'engament du requérant, l'Arrêté n° 3548/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 11 novembre 1988 et l'Arrêté n° 0531/MFPRA/DPE/SGC/D1 du 22 février 1994;Considérant que l'analyse de la décision n° 3547/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 11 novembre 1988 montre que le requérant a été engagé le 04 novembre 1985, donc après l'obtention du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) béninois;Que l'analyse de l'Arrêté n° 3548/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 11 novembre 1988 montre que le requérant est titulaire du Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique (CEAP) et qu'il a repris service le 24 septembre 1987;Aussi que l'Arrêté n° 0531/MFPRA/DPE/SGC/D1 du 22 février 1994 montre-t-il que le sieur GUEDEGBE Jean-Pascal a été promu successivement:- à la catégorie C échelle 1 échelon 2 à compter du 24 septembre 1988;- à la catégorie C échelle 1 échelon 3 à compter du 21 juin 1990;- et à la catégorie C échelle 1 échelon 4 à compter du 21 juin 1992;Considérant qu'il résulte de toutes les correspondances du Ministre de l'Education Nationale de toutes les pièces versées au dossier que le Ministère de l'Education Nationale initiateur de la décision querellée continue à bien suivre le déroulement de la carrière du requérant comme si de rien n'était, reconnaît explicitement qu'il y a bien eu erreur matérielle dans la prise de cette décision en ce qui concerne le requérant et de ce fait encourt annulation en ce que la décision a été prise, sur une base erronée; Que le moyen unique soulevé par le requérant est donc valable et doit être accueilli;Il échet donc au total de dire que la décision n° 710/MEN/CAB/DC/74/DEC/SDDDA du 04 juillet 1991 portant non authenticité des diplômes du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) et des Certificats d'Aptitude Professionnelle Commerciaux (CAP/C) détenus par Monsieur ASSARA A. F. Jean-Marie et consorts est erronée en ce qui concerne le requérant; PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: La requête de Monsieur GUEDEGBE Jean-Pascal du 23 mai 1996 est recevable.Article 2: La décision n° 710/MEN/CAB/DC/74/DEC/SD-DDA du 04 juillet 1991 portant non authenticité des diplômes du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) et des Certificats d'Aptitude Professionnelle Commerciaux (CAP/C) détenus par Monsieur ASSARA A. F. Jean Marie et consorts est annulée en ce qui concerne Monsieur GUEDEGBE Jean-Pascal.Article 3: les dépens sont mis à la charge du Trésor public . Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit septembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/CA
Date de la décision : 28/09/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Détention de faux diplôme étranger - Obtention d'un diplôme national authentique - Recrutement - Conséquences.

La simple détention d'un faux diplôme étranger en l'occurrence un BEPC togolais, ne peut justifier la révocation d'un fonctionnaire si celui-ci, au moment du recrutement à la fonction publique béninoise, était déjà titulaire d'un BEPC béninois authentique.


Parties
Demandeurs : GUEDEGBE JEAN
Défendeurs : M.F.P.T.R.A.

Références :

Décision attaquée : MEN, 04 juillet 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-09-28;51.ca ?
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