La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2000 | BéNIN | N°47/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 47/CA


Fonction publique - Retenues pour pension non effectuées par négligence de l'Administration - Faute de l'Administration - Illégalité d'un prélèvement rétroactif - Annulation.L'administration ne saurait imputer au requérrant la faute qui lui incombe en matière de prélèvement des droits à pension de retraite. L'administration ne peut prélever de façon rétroactive les retenues pour pension d'un agent admis à la retraite. N°24SEHOUE G. COSSI CHRISTOPHE C/ MINISTRE DES FINANCES ALEN°47/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 30 avril 1996, enregistrée

au Greffe de la Cour le 14 mai 1996 sous le n° 159/GCS par laquelle...

Fonction publique - Retenues pour pension non effectuées par négligence de l'Administration - Faute de l'Administration - Illégalité d'un prélèvement rétroactif - Annulation.L'administration ne saurait imputer au requérrant la faute qui lui incombe en matière de prélèvement des droits à pension de retraite. L'administration ne peut prélever de façon rétroactive les retenues pour pension d'un agent admis à la retraite. N°24SEHOUE G. COSSI CHRISTOPHE C/ MINISTRE DES FINANCES ALEN°47/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 30 avril 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mai 1996 sous le n° 159/GCS par laquelle Monsieur SEHOUE G. Cossi Christophe, BP 56 Abomey a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Extrait de l'ordre de recette ou de reversement n° 1337/95 du 18 décembre 1995, portant versement au Fonds National de Retraite du Bénin du montant des cotisations de 6 % pour pension au titre de la validation des services auxiliaires accomplis par l'intéressé du 15 novembre 1964 au 1er janvier 1968;Vu la communication n° 229/GCS du 26 février 1997, transmettant au Ministre des Finances pour ses observations, ladite requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées; Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 635/GCS du 09 mai 1997 au Ministre des Finances à laquelle il n'a pas non plus répondu;Vu la consignation constatée par reçu n° 898 du 02 août 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite;Vu le Décret n° 63-32P.R./MEFP, portant Statuts Particuliers des Corps appartenant au Cadre des Personnels de l'Enseignement du Premier Degré;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;AU FONDSur le moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir en ce que, à la période incriminée, soit du 15 novembre 1964 au 1er janvier 1968, il était fonctionnaire appartenant à un cadre régulier de l'enseignement et non point auxiliaire comme le prétend, l'ordre de recette incriminé, sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier moyen.Considérant que, selon les allégations du requérant, il a été nommé par Décret n° 63-PC/MFPTAS/MENC/P du 25 février 1965;Considérant que les investigations de la Cour Suprême révèlent que le sieur SEHOUE G. Cossi Christophe a été nommé «élève instituteur-adjoint» aux termes de l'Arrêté n° 63/PC/MFPTAS/MENC/P du 25 février 1965;Considérant que sur cet arrêté, il est écrit:«A compter des dates ci-après, les enseignants dont les noms suivent sont nommés dans le cadre des Personnels de l'Enseignement du Premier Degré aux grades et échelons suivants:A- Instituteurs Adjoints de 2è classe, 1er échelon:.SEHOUE G. Cossi Christophe, Garou (Malanville), adjoint, pour compter du 15 novembre 1964.Les intéressés sont mis à la disposition du Ministre de l'Education Nationale et de la Culture. Les soldes et accessoires des intéressés sont imputables aux chapitres 310-11, article 1er et 701-01, article 159 du Budget National, exercice 1965;Le présent arrêté prend effet pour compter du 15 novembre 1964» ;Considérant que l'analyse de l'Arrêté précité ne montre pas que le sieur SEHOUE G. Cossi Christophe a fait des services d'auxiliaire;Considérant que, selon les allégations de l'Administration à l'adresse du requérant:«La validation demandée après expiration du délai d'un (01) an, visé à l'alinéa précédent, est subordonnée au versement de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande»;Considérant que ses allégations répondent aux dispositions de l'alinéa 5 du 3è alinéa de l'article 6 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986, portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite;Qu'elles ne correspondent pas du tout au cas d'espèce;Considérant que l'article 17 du Décret n° 63-32/PR/MEFP, portant Statuts Particuliers des Corps appartenant au Cadre des Personnels de l'Enseignement du Premier degré du 02 février 1963, dispose:«Le Corps des Instituteurs-adjoints est classé dans la catégorie hiérarchique C, visée à l'article 3, deuxième alinéa du Statut Général de la Fonction Publique»;Que l'article 17 du Décret précité dispose:«Le personnel du Corps des Instituteurs-adjoints est reparti en trois grades qui sont:- le grade d'instituteur-adjoint de 2è classe, qui comprend quatre échelons;- le grade d'instituteur-adjoint de 1ère classe, qui comprend trois échelons;- le grade d'instituteur-adjoint principal, qui comprend une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle d'échelon unique»;Que l'article 25 du même Décret dispose:«Les Instituteurs-adjoints ont vocation à accéder par concours professionnel et dans les conditions prévues à cet effet par le Statut général, le Décret n° 59-218 du 15 décembre 1959 et les dispositions de l'article 35 du présent décret, à un grade du Corps des Instituteurs»;Considérant que le requérant, tant qu'il n'a pas été nommé, titularisé dans l'une des catégories hiérarchiques des Corps des Instituteurs-adjoints ne peut être considéré comme un auxiliaire, mais plutôt comme un stagiaire;Considérant que l'alinéa 1, le point 1°, le point 2° et l'alinéa 3 du point 3° de l'article 6 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986, portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite disposent que:ARTICLE 6:«Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont:1°)- Les services accomplis en qualité d'Agent Permanent de l'Etat à partir de l'âge de 18 ans;2°)- Les services de stage rendu à partir de dix huit ans, à condition qu'ils aient donné lieu au reversement rétroactif de la retenue pour pension calculée sur le traitement initial de l'Agent Permanent de l'Etat titulaire;Le versement rétroactif des retenues pour pension de l'intéressé et la contribution de l'organisme employeur sera poursuivi par les soins de l'Administration;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier:- que le requérant n'a jamais effectué des services d'auxiliaire;- que l'Administration se devait de prélever rétroactivement des retenues pour pension de l'intéressé; que cette retenue réglementaire doit être calculée sur les émoluments attachés au premier emploi du requérant; que celle-ci n'étant pas effectuée au temps opportun, la faute incombe à l'Administration et non au requérant;Qu'en conséquence, et eu égard à tout ce qui précède, l'extrait de l'ordre de recette querellé encourt annulation avec toutes les conséquences de droit;Que le moyen soulevé par le requérant est donc valable et doit être accueilli;Il échet donc au total de dire que l'ordre de recette n° 1337/95 du 18 décembre 1995 portant Extrait de l'Ordre de Recette ou de Reversement viole effectivement et flagramment la légalité;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er:La requête de Monsieur SEHOUE G. Cossi Christophe en date à Abomey du 30 avril 1996 est recevable.Article 2: L'Extrait de l'Ordre de recette ou de reversement n° 1337/95 du Fonds National de Retraite du Bénin, Exercice 1995, Chapitre 9012/602, Article 6 du 18 décembre 1995, de montant 325.132 francs, est annulé pour violation de la légalité.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême . Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47/CA
Date de la décision : 20/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Retenues pour pension non effectuées par négligence de l'Administration - Faute de l'Administration - Illégalité d'un prélèvement rétroactif - Annulation.

L'administration ne saurait imputer au requérrant la faute qui lui incombe en matière de prélèvement des droits à pension de retraite. L'administration ne peut prélever de façon rétroactive les retenues pour pension d'un agent admis à la retraite.


Parties
Demandeurs : SEHOUE G. COSSI CHRISTOPHE
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES ALE

Références :

Décision attaquée : Ministère des finances, 18 décembre 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;47.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award