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20/07/2000 | BéNIN | N°43/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 43/CA


Sursis à exécutionLa seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable. N° 54AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNIC/Préfet de l'AtlantiqueN°43/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 15 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 février 2000 sous le n° 0172/GCS par laqu

elle Messieurs AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNI, par l'organe de le...

Sursis à exécutionLa seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable. N° 54AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNIC/Préfet de l'AtlantiqueN°43/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 15 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 février 2000 sous le n° 0172/GCS par laquelle Messieurs AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNI, par l'organe de leur conseil Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté Préfectoral n° 2/215/DEP-ATL/SG/SAD du 31 mars 1999 portant annulation d'un autre arrêté n° 2/485/DEP-ATL/SG/SAD du 10 octobre 1994 du Préfet de l'Atlantique et confirmant les droits de propriété de monsieur ABOGOUNRIN Séïbou sur la parcelle E du lot 7 de PK 6 en même temps que rétablissant le Permis d'Habiter n° 2/54 du 11 février 1976;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1715 du 28 avril 2000;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME:Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative n'est soumise à aucune condition de délai; qu'il y a lieu de recevoir le recours des Sieurs AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNI aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 2/215/DEP-ATL/SG/SAD du 31 mars 1999 du Préfet de l'Atlantique portant annulation d'un autre Arrêté Préfectoral n° 2/485/DEP-ATL/SG/SAD du 10 octobre 1994, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême qui dispose: ARTICLE 73 alinéa 1er.- «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut à titre exceptionnel ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation».AU FOND:Considérant que les requérants sollicitent de la Cour:Qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par eux au principal, à l'exécution de l'Arrêté n° 2/215/DEP-ATL/SG/SAD du 31 mars 1999 du Préfet de l'Atlantique;Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais également sur celle de son alinéa 2 qui dispose:ARTICLE 73 alinéa 2: «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable;Considérant qu'en outre la jurisprudence récente et constante de la présente juridiction indique que même lorsque le préjudice encouru est seulement difficilement réparable, le sursis peut être accordé;Considérant que dans le cas d'espèce soumis à l'examen de la Cour de Céans, il apparaît que les moyens invoqués par les requérants sont sérieux et que le préjudice encouru par eux, si jamais l'Arrêté querellé était exécuté et si un jugement d'expulsion était rendu sur la base dudit Arrêté, serait difficilement réparablePAR CES MOTIFS,D E C I D E:Article 1er: Les recours des sieurs AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNI aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 2/215/DEP-ATL/SG/SAD du 31 mars 1999, est recevable.Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit Arrêté, il est sursis à son exécution. Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/CA
Date de la décision : 20/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Sursis à exécution

La seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable.


Parties
Demandeurs : AYODEDJI John Orlando et Mohamed YANNI
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 31 mars 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;43.ca ?
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