TCHATCHABLOUKOU Lucien C/ Etat Béninois- YERIGUI Orou Boni- LAWANI LatifouN°42/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date du 10 janvier 1996 enregistrée à la Cour le 13 février sous le n°048/CS/CA, par laquelle les sieurs TCHATCHABLOUKOU Lucien, YERIGUI Orou Boni et LAWANI Latifou, tous anciens agents de Police ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil des Ministres du 03 mai 1995, objet du relevé n°17/SGG/REL du 04 mai 1995;Vu le mémoire ampliatif des requérants en date du 10 juin 1996 enregistré au Greffe de la Cour le 12 juin 1996 sous le n°223/GCS;Vu le mémoire ampliatif complémentaire sans date, signé des requérants, enregistré au Greffe de la Cour le 16 juin 1998 sous le n°423/GCS;Vu les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en date du 22 octobre 1996 enregistrées au Greffe de la Cour sous le n° 529/GCS ;Vu la consignation constatée par reçu n° 810 du 27 février 1996;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours des requérants a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable.AU FONDSur le moyen des requérants tiré de la violation de leurs droits acquis, sans gu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :Considérant que les requérants exposent:- Que par décision n°155/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 07 novembre 1994, ils ont été réintégrés à la Police Nationale;Qu'en application de cette nouvelle décision, ils ont repris service le 11 novembre 1994 à la Direction Générale de la Police Nationale à Cotonou ;- Mais que le 10 novembre 1995, ils ont été surpris de recevoir de leurs Chefs hiérarchiques la notification du Relevé n°17/SGG/REL du 04 mai 1995 faisant état de l'annulation par le Conseil des Ministres du 03 mai 1995, de leur décision initiale de réintégration dans le corps de la Police Nationale ;- Qu'ils ont été mis en demeure ce même jour-là, d'avoir à quitter immédiatement leurs services respectifs. Ce qu'ils ont fait;- Que le 15 novembre 1995, ils ont adressé à Monsieur le Président de la République, un recours gracieux le priant de bien vouloir réexaminer cette illégalité ;- Que ce recours gracieux est demeuré sans réponse;- Que c'est pourquoi,'ils ont saisi la Haute Juridiction, pour solliciter qu'il lui plaise, annuler la décision querellée pour excès de pouvoir.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants avaient été radiés du contrôle des effectifs des Personnels des Forces de Sécurité Publique pour corruption par les usagers de la route, en application de différentes décisions du Comité Permanent du Conseil Exécutif National, Conseil des Ministres d'alors;Que par la suite, ils ont été réintégrés à la Police Nationale, par décisions n°s 155/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 07 novembre 1994 et 006/MISAT/DGPN/DAF /SPRH/SA du 22 novembre 1994.Considérant que ces dernières décisions n'ont pas été remises en cause dans le délai du recours contentieux comme l'exigent les textes en vigueur , qu'elles ont créé de ce fait des droits au profit de leurs bénéficiaires, qui dans le cas d'espèce, sont les requérants, des droits qui par la suite sont considérés comme définitivement acquis.Considérant dès lors que c'est en toute illégalité que la décision du Conseil des Ministres objet du relevé n°17/SGG/REL du 4 mai 1995 les a annulées.Qu'il y a lieu en conséquence d'annuler cette dernière décision.PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours en annulation des trois (03) requérants contre la décision du Conseil des Ministres du 03 mai 1995 est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit notamment la réintégration des intéressés à la Police Nationale.Article 3:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,Grégoire ALAYE et André LOKOSSOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.