La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2000 | BéNIN | N°43/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2000, 43/CJ-CT


Procédure - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°43/CJ-CT du 14 juillet 2000KOUGBAKIN THOMAS C/ KAKPO LAZARELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 19 janvier 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle KOUGBAKIN Thomas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n'167/9 8 rendu le 11 décembre 1998 par la lè" Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 1998 ;Vu la transmission du dossier à la Cour SuprêmeVu

l'arrêt attaqué ,Vu la loi n' 90-012 du 1" juin 1990 portant...

Procédure - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°43/CJ-CT du 14 juillet 2000KOUGBAKIN THOMAS C/ KAKPO LAZARELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 19 janvier 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle KOUGBAKIN Thomas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n'167/9 8 rendu le 11 décembre 1998 par la lè" Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 1998 ;Vu la transmission du dossier à la Cour SuprêmeVu l'arrêt attaqué ,Vu la loi n' 90-012 du 1" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n's 21/PR du 26 avril 1960 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ,Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juillet 2000 le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocclyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loiAttendu que suivant l'acte n'03/99 du 19 janvier 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, KOUGBAKIN Thomas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°67/98 rendu le 11décembre 1998 par la 1er Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 1998;Attendu que par lettre n°0855/G-CS du 14 mai 1999, KOUGBAKIN Thomas a été mis en demeure d'avoir à consigner


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : KOUGBAKIN THOMAS
Défendeurs : KAKPO LAZARE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 11 décembre 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 43/CJ-CT
Numéro NOR : 40092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-14;43.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award