La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2000 | BéNIN | N°40/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2000, 40/CJ-CT


Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos. N° 40/CJ-CT du 14 Juillet 2000MOUZOUN VONWAGBE C/ TOHE SAITCHE REP/ TOKPAVI ERNESTLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 3 décembre 1993 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Avocat à la Cour, conseil de MOUZOUN Vonwagbé, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°133/93 rendu le 24 novemb

re 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de...

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos. N° 40/CJ-CT du 14 Juillet 2000MOUZOUN VONWAGBE C/ TOHE SAITCHE REP/ TOKPAVI ERNESTLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 3 décembre 1993 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Avocat à la Cour, conseil de MOUZOUN Vonwagbé, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°133/93 rendu le 24 novembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juillet 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant l'acte n°62/93 du 3 décembre 1993 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître KEKE-AHOLOU Hélène, conseil de MOUZOUN Vonwagbé, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°133/93 rendu le 24 novembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;Que suite à la déconstitution de Maître KEKE-AHOLOU, MOUZOUN Vonwagbé a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême ;Attendu que MOUZOUN Vonwagbé a consigné mais n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure ;Qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR précitée, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits et que les délais pour produire sont expirés» ;Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;PAR CES MOTIFS :- Reçoit en la forme le présent pourvoi.- Déclare MOUZOUN Vonwagbé forclos en son pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,GREFFIER.et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier, E. BOUSSARI TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 40/CJ-CT
Date de la décision : 14/07/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.

Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos.


Parties
Demandeurs : MOUZOUN VONWAGBE
Défendeurs : TOHE SAITCHE REP/ TOKPAVI ERNEST

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 24 novembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-14;40.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award