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06/07/2000 | BéNIN | N°40/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 40/CA


MARTINS CONSTANT OLAYINKA C/ Ministre des Finances et de l'Economie.N°40/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 juin 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 juin 1988 sous le n° 099/GC/CPC par laquelle le sieur MARTINS Constant Olayinka, Magistrat, alors Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°102/MFE/DGM/DAFA/SAA du 11 avril 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier pour absence à l'Aéroport

International de CADJEHOUN Cotonou les 29 et 30 janvier 1988...

MARTINS CONSTANT OLAYINKA C/ Ministre des Finances et de l'Economie.N°40/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 juin 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 juin 1988 sous le n° 099/GC/CPC par laquelle le sieur MARTINS Constant Olayinka, Magistrat, alors Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°102/MFE/DGM/DAFA/SAA du 11 avril 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier pour absence à l'Aéroport International de CADJEHOUN Cotonou les 29 et 30 janvier 1988 à l'arrivée et au départ du Président de la République de Guinée Bissau, le Général de Division JOAO BERNADINO VIEIRA ;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 20 juillet 1988 enregistré au Greffe de la Cour le 22 juillet 1988 sous n° 133/GC/CPC;;Vu la Communication faite au Ministre des Finances et de l'Economiepar lettre n° 534/GC/CPC du 27 septembre 1988 de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif pour ses observations ;Vu la mise en demeure faite au Ministre des Finances et de l'Economie suite à son silence par lettre n°190/GC/CPC du 02 juin 1989;Vu la consignation constatée par reçu n° 246 du 22 juillet 1988;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport; Ouï Le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le premier moyen du requérant tiré de la violation de l'article 43 de la Loi n° 83-005 du 17 mai 1983 portant Statut de la Magistrature Béninoise et de l'article 137 alinéa 2 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen:Considérant que le requérant expose:- Que le vendredi 15 avril 1988, il a reçu, par l'intermédiaire de la Direction des Affaires Financières et Administratives du Ministère des Finances et de l'Economie, un exemplaire de la Décision n° 102/MFE/DGM/DAFA/SAA du 11 avril 1988 portant blâme avec inscription au dossier à vingt huit (28) personnes dont il fait partie sous le nom erroné de «OLAGNIKA Martin's», pour le motif suivant: «absence à l'aéroport international de CADJEHOUN COTONOU les 29 et 30 janvier 1988 à l'arrivée et au départ du Président de la République de Guinée-Bissau, le Général de Division Joao Bernadino VIEIRA»;- Qu'il est précisé par ailleurs, à l'article 2 de cette décision qu'«en cas de récidive, les intéressés s'exposeront à une mise à pied de quinze (15) jours avec suppression de salaire»;- Que par sa lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 avril 1988, il a adressé un recours gracieux au Ministre des Finances et de l'Economie pour le voir rapporter, pour violation de la loi en général et défaut de base légale en particulier, sa décision du 11 avril 1988;- Qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette lettre, deux mois s'étant écoulés, il saisit la présente Juridiction et sollicite d'elle qu'elle annule la décision en cause, en ce qui le concerne, avec toutes les conséquences de droit, notamment la publication de l'arrêt d'annulation dans la même forme que l'acte attaqué, conformément à l'article 172 in fine de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, portant Organisation Judiciaire , alors en vigueur, au moment des faits;Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés:- d'une part, de la violation des lois n° 83-005 du 17 mai 1983 portant Statut de la Magistrature Béninoise et n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ;- d'autre part du défaut de base légale.Considérant que l'article 43 de la loi n° 83-005 du 17 Mai 1983 dispose:«Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des Magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature»;Que quant à l'article 137 de la Loi n° 86-013, il dispose:«Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication à l'Agent Permanent de l'Etat incriminé de son dossier individuel et consultation du Conseil de Discipline. Ce pouvoir peut être délégué;Toutefois les sanctions du premier degré sont prononcées sans l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa après demande d'explication adressée à l'intéressé et avis du Comité de Direction. La décision de sanction doit être motivée et peut prescrire que la décision et ses motifs seront rendus publics»;Considérant qu'il résulte du texte de cet article 137, que le pouvoir disciplinaire à exercer sur un Agent Permanent de l'Etat, appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination;Que ce pouvoir de nomination est en principe dévolu au Président de la République, Chef du Gouvernement qui le délègue généralement au Ministre de la Fonction Publique;Que c'est en tout cas, ce qui ressort du décret n° 163/PR/MFPTT du 26 mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République en matière d'administration des personnels de l'Etat, encore en vigueur de nos jours qui dispose en son article 1er:«Les pouvoirs dévolus au Président de la République, Chef du Gouvernement, en matière d'administration des personnels de l'Etat tels qu'ils sont définis par la loi n° 59-21 A.L.D. du 31 août 1959, portant statut Général de la Fonction Publique et le Décret n° 59-218 du 15 décembre 1959, portant application du Statut Général sont délégués au Ministre de la Fonction Publique»;Considérant que l'article 2 du même décret n° 163/PR/MFPTT dispose:«Le Ministre de la Fonction Publique en application de l'article 1er ci-dessus prend les actes ci-après:- nomination dans les corps nationaux, titularisation, mise à la disposition des Ministères techniques...- sanctions disciplinaires...» Considérant que sur la base des dispositions de ce décret n° 163/PR/MFPTT, c'est donc le Ministre de la Fonction Publique qui est investi, par délégation du Président de la République, Chef du Gouvernement, du pouvoir de nomination;Que c'est donc aussi lui qui, en application aussi bien de la loi n° 86-013 que du Décret sus-indiqué exerce le pouvoir disciplinaire sur les Agents Permanents de l'Etat;Qu'à cet égard, c'est lui qui devrait exercer sur le requérant, le pouvoir disciplinaire.Considérant cependant que dans le cas d'espèce, l'article 43 précité de la Loi n° 83-005 du 17 mai 1983, portant Statut de la Magistrature, apporte une exception à ce principe, car il fait du Conseil Supérieur de la Magistrature, l'organe compétent pour exercer sur les Magistrats, le pouvoir disciplinaire ;Considérant que dès lors, le Ministre des Finances et de l'Economie est incompétent au regard de toutes ces dispositions et dans chacune de ces hypothèses, pour prendre une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant Magistrat, même si par ailleurs, ce dernier est le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Considérant qu'en prenant en l'espèce, la Décision n° 102/MFE/DGM/DAFA/SAA du 11 avril 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier, le Ministre des Finances et de l'Economie a violé les dispositions des textes sus-indiqués;qu'étant ainsi entachée d'illégalité pour incompétence de l'autorité qui l'a prise, ladite décision encourt annulation;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant, contre la décision n° 102/MFE/DGM/DAFA/SAA du 11 avril 1988 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier , est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée avec les conséquences de droit.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Monsieur MARTINS Constant Olayinka, au Ministre des Finances et de l'Economie, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.Article 4: les dépens sont mis à la charge du Trésor public .Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Autorité compétente - Autorité investie du pouvoir de nomination - Sanction disciplinaire - Non respect des garanties disciplinaires - Annulation

Seule l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour une sanction disciplinaire. En conséquence un Ministre quelconque ne peut infliger un blâme avec inscription au dossier à un agent quelle que soit sa fonction administrative. En outre sans respecter les garanties statutaires en matière disciplinaire relatives, notamment, à la communication du dossier individuel et à la consultation du Conseil de discipline, on ne peut infliger une sanction disciplinaire.De manière spécifique, lorsque ledit agent est un magistrat, la consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature s'impose. Une sanction disciplinaire intervenue en violation de ces principes encourt alors annulation.


Parties
Demandeurs : MARTINS CONSTANT OLAYINKA
Défendeurs : Ministre des Finances et de l'Economie.

Références :

Décision attaquée : Ministre des Finances et de l'Economie., 11 avril 1988


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40/CA
Numéro NOR : 54688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;40.ca ?
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