HOIRS HOUNKPEVI BLAISE C/ PREFET ATLANTIQUE ET AUTRES.N°35/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 19 janvier 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 février 1994 sous le n° 33/GCS par laquelle Monsieur ZOHOUNKPE René, agissant au nom et pour le compte des héritiers HOUNKPEVI Blaise et ayant pour conseil Maître Reine ALAPINI-GANSOU, Avocat près la cour d'Appel a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les permis d'habiter n° 2/006 du 21 janvier 1992 et n° 2/157 du 26 juillet 1993;Vu le mémoire ampliatif du requérant présenté par l'organe de son conseil en date du 11 mars 1997;Vu la lettre n° 363/GCS du 25 mars 1997 par laquelle communication de la procédure a été faite au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu le mémoire en défense de dame AGOSSOU Marie Irenée, intervenant volontaire;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Vu la consignation constatée par reçu n° 611 du 28 avril 1995;Ouï le Conseiller-Rapporteur André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que par lettre en date à Cotonou du 30 octobre 1992 ayant pour objet «demande en annulation du Permis d'habiter n° 2/006» le requérant a demandé au Préfet de l'Atlantique de procéder à l'annulation du permis n° 2/006 au motif que le nommé HOUNKPEVI Symphorien, fils cadet de la famille HOUNKPEVI s'est fait octroyer en son nom propre, sur production de fausses pièces, le permis d'habiter n° 2/006;Considérant que le requérant précise: - que Feu HOUNKPEVI Blaise dont il a été désigné administrateur des biens a laissé deux fils HOUNKPEVI Firmin et HOUNKPEVI Symphorien et une parcelle dénommée «S» du Lot n°1148 sise à Gbèdjromèdé;- que le permis d'habiter n° 2/006 que Symphorien s'est fait délivrer porte sur la parcelle «S» du Lot n° 1148 propriété commune des enfants de feu HOUNKPEVI Blaise;Considérant que dans sa requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, le requérant développe: - que la Préfecture de Cotonou a semblé entamer le règlement du contentieux lorsque contre toute attente les héritiers HOUNKPEVI Blaise, furent assignés en expulsion par dame Marie Irenée AGOSSOU qui leur exhiba un nouveau permis d'habiter n° 2/157 en date du 26 juillet 1993 sur le même immeuble; - que sans avoir réglé le litige portant sur la délivrance du permis d'habiter n° 2/006, la Préfecture a délivré encore subrepticement un autre permis d'habiter n° 2/157 sur la même parcelle;- qu'il y a lieu de recevoir le requérant en sa requête et d'annuler purement et simplement le permis n° 2/006 et par voie de conséquence le permis n° 2/157; Considérant que la requête portant annulation du permis n° 2/006 est recevable pour être introduite dans les forme et délai de la loi et que portant sur la même parcelle le recours en annulation du permis n° 2/157 délivré par la même autorité ne doit plus être soumis à l'obligation du recours préalable;Considérant en conséquence qu'il échet d'accueillir favorablement le recours sollicitant l'annulation du permis n° 2/157;Sur la qualité du requérantConsidérant que ZOHOUNKPE René a été désigné administrateur des biens de feu HOUNKPEVI Blaise par décision de justice;- qu'en conséquence il a qualité pour agir dans l'intérêt des biens du de cujus;AU FONDConsidérant qu'il ressort de la relation des faits présentée par le Conseil de HOUNKPEVI Symphorien que «Feu Blaise HOUNKPEVI est décédé à Cotonou le 10 juillet 1963 en laissant à ses deux (02) héritiers mâles.... deux (02) immeubles sis l'un à Porto-Novo, l'autre à Gbèdjromèdé Cotonou, objet de la contestation soumise à l'appréciation de la Cour de Céans.»;Considérant qu'il est constant et bien établi que l'immeuble de Gbèdjromèdé est la propriété de feu HOUNKPEVI Blaise en premier et que le permis n° 2/006 devrait être établi en son nom avant d'entrer dans l'indivision ;Considérant que l'autorité préfectorale n'a pas pris la précaution de faire les consultations imposées par la réglementation en vigueur, notamment l'article 4 du décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d'habiter au Dahomey dont l'application vise à éviter de délivrer les permis d'habiter de manière subreptice comme c'est le cas en ce qui concerne la délivrance du permis n° 2/157 du 26 juillet 1993;Considérant en conséquence de tout ce qui précède que les permis d'habiter n° 2/006 et n° 2/157 doivent être annulés;PAR CES MOTIFS Article 1er: Le recours des héritiers HOUNKPEVI, représentés par ZOHOUNKPE René Administrateur des biens de feu HOUNKPEVI Blaise est recevable.Article 2: Les Permis d'habiter n° 2/006 du 21 janvier 1992 et n° 2/157 du 26 juillet 1993 sont annulés.Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.