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23/06/2000 | BéNIN | N°58/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2000, 58/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 58/CJ-S du 23 juin 2000SERIKI RAYMOND C/ SOCAR-BENINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 août 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour, conseil de SERIKI Raymond, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°80/98 rendu le 1er juillet 1998 par la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de

la Cour d'appel le 28 août 1998 ; Vu la transmission du doss...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 58/CJ-S du 23 juin 2000SERIKI RAYMOND C/ SOCAR-BENINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 août 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour, conseil de SERIKI Raymond, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°80/98 rendu le 1er juillet 1998 par la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 28 août 1998 ; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant l'acte n° 41/98 du 28 août 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de SERIKI Raymond, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 80/98 rendu le 1er juillet 1998 par la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 28 août 1998 ;Que par lettre n° 1975/G-CS du 15 décembre 1998, Maître Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties ;Que le dossier est en état d'être examiné ;Sur la forme du pourvoi.Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ;Que l'article 88 de l'ordonnance n°21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose :«la Chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi» ;Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er : «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce : «la déclaration de pourvoi est inscrite sur une registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ» ;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou ;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Joachim AKPAKA CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE,AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 58/CJ-S
Date de la décision : 23/06/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : SERIKI RAYMOND
Défendeurs : SOCAR-BENIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 01 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-23;58.cj.s ?
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