La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2000 | BéNIN | N°32/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 2000, 32/CA


Irrecevabilité - Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.Est irrecevable le recours formulé en dehors du délai du recours contentieux administratif et en l'absence du recours préalable.N°36DANLESSOSSI A. AthanaseC/Office Béninois de Sécurité Sociale (0. B. S. S.)N°32/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 24 mars 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 1997 sous le n° 147/GCS, par laquelle Monsieur DANLESSOSSI Z. Athanase, B.P. 1763 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 180/81/OBSS/DG du 0

2 novembre 1981 par laquelle le Directeur Général Adjoint de l'O...

Irrecevabilité - Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.Est irrecevable le recours formulé en dehors du délai du recours contentieux administratif et en l'absence du recours préalable.N°36DANLESSOSSI A. AthanaseC/Office Béninois de Sécurité Sociale (0. B. S. S.)N°32/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 24 mars 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 1997 sous le n° 147/GCS, par laquelle Monsieur DANLESSOSSI Z. Athanase, B.P. 1763 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 180/81/OBSS/DG du 02 novembre 1981 par laquelle le Directeur Général Adjoint de l'Office Béninois de Sécurité Sociale a mis fin aux fonctions du requérant dans ledit Office à compter du 10 octobre 1981;Vu la communication n° 0224/GCS du 04 mars 1998 faite à Monsieur le Directeur Général de l'Office Béninois de Sécurité Sociale pour ses observations, lequel y a répondu par lettre n° 228/98/OBSS/DG/DAC-SPS du 02 avril 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 avril 1998 sous le n° 217/GCS;Vu la communication n° 550/GCS du 27 avril 1998 par laquelle les observations du Directeur Général de l'Office Béninois de Sécurité Sociale ont été adressées au requérant pour une éventuelle réplique;Vu le mémoire en réplique du requérant enregistré au Greffe de la Cour le 18 juin 1998 sous le n° 450/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 1014 du 28 avril 1997;Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que par requête en date du 24 mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 1997, Monsieur DANLESSOSSI Z. Athanase sollicite de la présente juridiction, l'annulation pour excès de pouvoir de la Décision n°180/81/OBSS/DG du 02 novembre 1981 par laquelle le Directeur Général Adjoint de l'Office Béninois de Sécurité Sociale a mis fin à ses fonctions dans ledit office;Considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême disposent :« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ».Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant a reçu notification de l'acte querellé le 02 novembre 1981, lequel acte devant prendre effet à compter du 10 octobre 1981;Considérant que le requérant dispose jusqu'au 02 janvier 1982 pour formuler son recours gracieux;Considérant qu'en l'espèce, il n'a pas formulé le recours administratif préalable;Que la saisine de la Cour Suprême a été faite le 24 mars 1997, en accusant ainsi plus de quinze (15) années de retard d'où la forclusion de la requête;Qu'en conséquence le recours est irrecevable pour avoir violé les alinéas 1 et 2 de l'article 68 de l'ordonnance précitée.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 180/81/OBSS/DG du 02 novembre 1981 par laquelle le Directeur Général Adjoint a mis fin aux fonctions du sieur DANLESSOSSI Z. Athanase à l'Office Béninois de Sécurité Sociale est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Article 3:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Irrecevabilité - Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.

Est irrecevable le recours formulé en dehors du délai du recours contentieux administratif et en l'absence du recours préalable.


Parties
Demandeurs : DANLESSOSSI A. Athanase
Défendeurs : Office Béninois de Sécurité Sociale (0. B. S. S.)

Références :

Décision attaquée : OBSS, 02 novembre 1981


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/06/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32/CA
Numéro NOR : 54682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-15;32.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award