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15/06/2000 | BéNIN | N°29/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 2000, 29/CA


Sursis à exécutionLa seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable. N° 53HOUNTCHONOU Bertin C/ Préfet de ]'AtlantiqueN°29/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 octobre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 octobre 1999 par laquelle Maître Magloire YANSUNN

U, Conseil de HOUNTCHONOU Bertin, a introduit un recours en annulation...

Sursis à exécutionLa seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable. N° 53HOUNTCHONOU Bertin C/ Préfet de ]'AtlantiqueN°29/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 octobre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 octobre 1999 par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Conseil de HOUNTCHONOU Bertin, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n°02/376/DEP-ATL/SG/SAD du 02 août 1994 portant déguerpissement des installations édifiées sur la parcelle « A » du lot 2092 du lotissement de Cotonou-Nord MENONTIN-KINDONOU et confirmation de droit de propriété;Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 31 janvier 2000 enregistrée au Greffe le 09 janvier 2000 sous n°0135/GCS par laquelle le conseil du requérant a sollicité le sursis à l'exécution de la décision attaquée suite à l'ordonnance de Référé en date du 04 juin 1998 prononçant l'expulsion du requérant;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26.avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim Gabriel AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant que la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu de déclarer le recours du requérant recevable, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté querellé, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;AU FONDConsidérant qu'aux termes de l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême: « Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable »;Que dans le cas d'espèce, il ressort de l'examen du dossier que les moyens invoqués par Monsieur HOUNTCHONOU Bertin sont sérieux et que le préjudice encouru est irréparable du fait des conséquences graves qui résulteraient pour lui et sa famille de la démolition de sa maison qu'ils habitent depuis plus de 2O ans ,PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours de Monsieur HOUNTCHONOU Bertin en date du 31 janvier 2000 aux fins de sursis à l'exécution de la décision du Préfet de l'Atlantique, objet de l'Arrêté n°02/376/DEP-ATL/SG/SAD du 02 août 1994 ordonnant son déguerpissement de la parcelle « A » du lot 2092 du lotissement de Cotonou-Nord MENONTIN-KINDONOU, est recevable.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours contentieux introduit contre ladite décision, il est sursis à son exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite de toute urgence sur minute et avant enregistrement aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRFSIDENTAndré LOKOSSOU et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/CA
Date de la décision : 15/06/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Sursis à exécution

La seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable.


Parties
Demandeurs : HOUNTCHONOU Bertin
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 02 août 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-15;29.ca ?
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