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26/05/2000 | BéNIN | N°49/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2000, 49/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N°49/CJ-S du 26 mai 2000SOCAR-BENIN C/ GLELE SATURNINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 janvier 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres AISSI et de SOUZA, Avocats à la Cour, conseils de la SOCAR-BENIN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°111/98 du 19 décembre 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou ; Vu la transmission du dossie

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Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N°49/CJ-S du 26 mai 2000SOCAR-BENIN C/ GLELE SATURNINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 janvier 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres AISSI et de SOUZA, Avocats à la Cour, conseils de la SOCAR-BENIN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°111/98 du 19 décembre 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou ; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 26 mai 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant l'acte n° 02/99 du 13 janvier 1999 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maîtres AISSI et de SOUZA, conseils de SOCAR-BENIN, ont, par lettre parvenue à la même date audit greffe, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°111/98 du 19 décembre 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou ;Attendu que par lettre n° 1443/G-CS du 11 Août 1999, Maître de SOUZA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;Que le mémoire ampliatif a été produit le 13 septembre 1999 ;Que Maître AHOUANDOGBO, conseil du défendeur, n'a pas produit son mémoire en défense malgré plusieurs mises en demeure ;Mais attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que la demanderesse au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88,89 alinéa1, 90 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;Qu'en procédant comme elle l'a fait, la demanderesse n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son pourvoi ;PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par Maîtres AISSI et de SOUZA au nom et pour le compte de SOCAR-BENIN.Met les frais à la charge de la demanderesse.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU , CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 49/CJ-S
Date de la décision : 26/05/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : SOCAR-BENIN
Défendeurs : GLELE SATURNIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 19 décembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-26;49.cj.s ?
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