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26/05/2000 | BéNIN | N°36/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2000, 36/CJ-CT


Propriété immobilière - Cassation pour grief de dénaturation des faits - Possession paisible et publique - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.Seule l'interprétation d'un écrit et non par exemple les conclusions d'un rapport d'expertise peuvent faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation.N°36/CJ-CT du 26 mai 2000COLLECTIVITE ANIVIENOU ET AUTRES C/ COLLECTIVITE HOULEKOMENOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 23 janvier 1991 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, Avocat, conseil des Collectivités ANIVIENOU,

YOMENOU et OUEMENOU, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt...

Propriété immobilière - Cassation pour grief de dénaturation des faits - Possession paisible et publique - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.Seule l'interprétation d'un écrit et non par exemple les conclusions d'un rapport d'expertise peuvent faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation.N°36/CJ-CT du 26 mai 2000COLLECTIVITE ANIVIENOU ET AUTRES C/ COLLECTIVITE HOULEKOMENOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 23 janvier 1991 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, Avocat, conseil des Collectivités ANIVIENOU, YOMENOU et OUEMENOU, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°7/91 du 23 janvier 1991 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 26 mai 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que par acte n° 4 du 23 janvier 1991 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, conseil des collectivités ANIVIENOU, YOMENOU et OUEMENOU représentées respectivement par HOUESSOU Houndékon, KITTI Thimothée, FASSINOU François, s'est pourvue en Cassation contre l'arrêt n° 7/91 du 23 janvier 1991 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire de contestation de droit immobilier opposant lesdites collectivités à la collectivité HOULE-KOMENOU représentée par HOUEZE Ramanou ;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;AU FONDFaits et procédure.Attendu que les collectivités ANIVIENOU, YOMENOU et OUEMENOU prétendant que la collectivité HOULEKOMENOU empiétait sur leurs domaines respectifs, ont assigné celle-ci en contestation de droit de propriété immobilière devant le Tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de droit traditionnel ;Que le tribunal, par jugement n°111 du 21 juillet 1987, a déclaré l'action des ANIVIENOU, YOMENOU et OUEMENOU prescrite par application de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931; Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt n°7/91 du 23 janvier 1991 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi ;Attendu que les demanderesses au pourvoi développent trois moyens de cassation : dénaturation des faits et insuffisance de motifs ; mauvaise application de la loi ; prononcé d'un arrêt ultra petita ;Que la défenderesse sollicite le rejet pur et simple de ces moyens ;Discussion des moyens.Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de l'insuffisance de motifs.Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir adopté la relation des faits présentée par l'expert- géomètre et le premier juge en déclarant que les deux plans sont superposables et que par conséquent il s'agit du même domaine ayant déjà fait l'objet d'une décision de justice, alors qu'il n'y a aucune similitude entre les deux plans ; que les juges de second degré ont donc dénaturé les faits ;Attendu que la défenderesse soutient que la dénaturation des faits ne peut être admise comme moyen de cassation que s'il s'agit d'un document écrit que le juge interprète mal, cas d'une clause claire et précise ;Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait ;Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des faits ne peut être accueilli ;Attendu, par ailleurs, que les demanderesses reprochent à l'arrêt querellé une insuffisance de motifs, en ce que, d'une part, les juges du fond, en statuant que «le jugement n° 111 du 21 juillet 1987 n'a fait que constater une situation.» s'en sont tenus à cette situation constatée par le premier juge, alors que juges d'appel ils devraient, en évoquant et statuant à nouveau, reprendre l'analyse objective des faits qu'ils apprécient souverainement ;En ce que, d'autre part, la Cour d'appel a affirmé que «dans le cas d'espèce et face à leurs adversaires les appelants ne disposent d'aucun élément à l'appui de leurs vagues prétentions» alors que le litige relève du droit traditionnel où le témoignage est le mode de preuve par excellence et que par les témoignages les appelants ont rapporté la preuve de leurs prétentions qui ne sont nullement vagues ;Attendu que la défenderesse au pourvoi développe que l'insuffisance de motifs ne constitue pas un moyen de cassation mais plutôt le défaut de motifs ; qu'en l'espèce il n' y a pas défaut de motifs dès lors qu'en confirmant le premier jugement, les juges du fond ont adopté les motifs du premier juge ;Mais attendu que les juges du fond, à travers plusieurs motifs, ont évoqué ou constaté des faits qu'ils ont analysés, appréciés avant de conclure que les conditions d'application de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931 relatif à la prescription de l'action étaient réunies et que c'est à bon droit que le premier juge avait décidé «prescrite l'action des ANIVIENOU et autres...» ;Qu'ils ont mené la même démarche pour affirmer que «face à leurs adversaires, les appelants ne disposent d'aucun élément à l'appui de leurs vagues prétentions» ;Qu'outre ses motifs propres, la Cour d'appel a adopté ceux du premier juge ;Qu'il s'ensuit qu'elle a suffisamment motivé sa décision et que le moyen tiré de l'insuffisance de motifs devra être écarté; Sur le second moyen tiré de la mauvaise application de la loi.Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931, en ce qu'il a affirmé : «. de 1973 à 1985, il s'est écoulé plus d'une dizaine d'années. C'est à bon droit que le premier juge avait décidé prescrite l'action des ANIVIENOUS et autres contre les HOULEKOMENOUS.», alors que la prescription décennale ne peut recevoir application en l'espèce, car le litige né en 1983 a été porté à la connaissance de l'autorité judiciaire en 1984 et la possession de la collectivité défenderesse n'a pas été paisible, publique mais s'est exercée à titre d'usurpateur ;Attendu que la défenderesse soutient que la Haute Juridiction ne saurait revenir sur les constations et appréciations de faits opérées par les juges d'appel et dont ils ont déduit qu'il s'est écoulé une période d'au moins dix ans appelant l'application de la règle de la prescription extinctive de l'action ;Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles il s'est écoulé plus de dix ans au cours desquels il y eut une jouissance paisible et publique de la défenderesse, sont des faits souverainement constatés par les juges du fond et qui justifient parfaitement la mise en ouvre de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931 ;Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la mauvaise application de la loi doit être écarté ;Sur le troisième moyen tiré du prononcé d'un arrêt ultra petita Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir statué ultra petita en ce qu'il a circonscrit l'objet du litige en ces termes : «que tout en parlant d'un conflit qui, selon eux, porterait uniquement sur des limites, ils avaient fait relever par le géomètre tout le domaine d'occupation sur lequel s'était prononcée la Cour d'appel en juillet 1973», et a préféré statuer sur la question de propriété de l'intégralité de l'immeuble, alors que la demande porte sur l'empiétement de l'immeuble ;Attendu que la défenderesse soutient qu'il faudrait apprécier le prononcé de l'arrêt ultra petita au regard du dispositif et non des motifs ;Mais attendu que les demanderesses au pourvoi avaient sollicité que les juges du fond infirment le jugement querellé et que, évoquant et statuant à nouveau, ils confirment «leur droit de propriété et sur les limites qu'elles occupent pour rapport au plan MONGBO»;Que les juges d'appel ont confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescripte l'action des demanderesses au pourvoi et ont, en conséquence, confirmé la défenderesse au pourvoi dans ses droits de propriété sur le terrain litigieux ;Que ce faisant, les juges du fond n'ont pas statué ultra petita ;PAR CES MOTIFS,Reçoit en la forme le pourvoi élevé par Maître Agnès CAMPBELL da SILVA au nom et pour le compte des collectivités ANIVIENOU, YOMENOU, OUEMENOU.Au fond, le rejette.Met les frais à la charge des demanderesses.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Joachim AKPAKA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéeLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI J-B. MONSILe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 36/CJ-CT
Date de la décision : 26/05/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété immobilière - Cassation pour grief de dénaturation des faits - Possession paisible et publique - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Seule l'interprétation d'un écrit et non par exemple les conclusions d'un rapport d'expertise peuvent faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation.


Parties
Demandeurs : COLLECTIVITE ANIVIENOU ET AUTRES
Défendeurs : COLLECTIVITE HOULEKOMENOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 23 janvier 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-26;36.cj.ct ?
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