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08/05/2000 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2000, 25


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a opposé une fin de non recevoir à l

'opposition formulée par le requérant contre l'enregistrement du parti polit...

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a opposé une fin de non recevoir à l'opposition formulée par le requérant contre l'enregistrement du parti politique dénommé « Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel »;Vu la lettre n° 003/PRD/PT/SP-C du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 février 2000 sous n° 0130/GCS par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique a sollicité une abréviation de délai;Vu l'ordonnance n° 2000-0009/PCS/CAB du 09 février 2000 par laquelle le Président de la Cour Suprême a assigné aux parties en cause un délai de quinze (15) jours pour produire leur mémoire;Vu la lettre n° 006/PRD/PT en date à Porto-Novo du 09 mars 2000 transmettant le mandat spécial en date du 07 février 2000 délivré au sieur Ismaël TIDJANI SERPOS par le Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique, signé par son Président Maître Adrien HOUNGBEDJI, pour représenter le Parti dans le contentieux pendant devant ladite Cour;Vu les observations de l'Administration représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor, communiquées à la Cour par lettre n° 091/C-SJT/BPJR/CC/SP du 10 mars 2000, lettre enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous n° 263/GCS;Vu les observations faites le 29 mars 2000 par l'Agent Judiciaire du Trésor sur le mandat spécial délivré à Monsieur Ismaël TIDJANI SERPOS et enregistrées au Greffe de la Cour le 04 avril 2000 sous n° 342/GCS ;Vu les observations en date du 30 mars 2000 de Monsieur Kamarou FASSASI en sa qualité d'intervenant, enregistrées au Greffe de la Cour le 05 avril 2000 sous n° 357/GCS;Vu la lettre n° 0161/PRD/PT du 25 avril 2000 par laquelle le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), en réponse au Message datant du même jour, a fait parvenir à la Cour les Statuts dudit parti.Vu la loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques;Vu la loi n° 94-015 du 27.janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblé Nationale, modifiée par la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999,Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu le cahier de transmission par lequel le courrier n° 003/PRD/PT du 25 novembre 1994 a été transmis au Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;Vu le mandat n° 01/PRD-Arc-en-ciel du 06 mai 2000 par lequel le sieur Koumba GADJE a été mandaté pour représenter Monsieur Kamarou FASSASI;Ouï l'avocat général Nestor DAKO en sa demande incidente adressée à la Cour, d'accepter d'une part la représentation de Kamarou FASSASI et d'autre part de rendre une décision Avant Dire Droit pour une expertise du cahier de transmission des courriers,Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant qu'à l'ouverture des débats, l'Avocat Général Nestor DAKO a sollicité et obtenu la parole pour demander d'une part que la Cour accepte la représentation de Kamarou FASSASSI en la personne de Koumba GADJE, évoquer d'autre part un doute sur la véracité du cahier de transmission et son contenu;Considérant, en ce qui concerne la représentation du sieur Kamarou FASSASSI, que par courrier en date du 30 mars 2000, le sieur Kamarou FASSASSI a fait parvenir à la Cour ses observations,Que dans le contenu dudit courrier on peut lire ce qui suit:«Je voudrais par la présente accuser réception de votre lettre du 06 mars 2000 me transmettant la requête de Monsieur Ismaël TIDJANI-SERPOS et vous faire part en retour de mes observations à la suite du mémoire du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale..Monsieur le Président de la Cour Suprême, en vous remerciant de m'avoir envoyé la requête du PRD, je fais miennes les observations du MISAT et je vous prie de bien vouloir verser les miennes au dossier.»Qu'il s'ensuit que les observations du sieur Kamarou FASSASSI ont été régulièrement versées au dossier, qu'ainsi, Monsieur Kamarou FASSASSI est intervenant volontaire en défense dans la présente procédure.Considérant qu'à l'audience, le sieur Koumba GADJE a exhibé à la Cour le mandat n°01/PRD-Arc-en-ciel/PT du 06 mai 2000 par lequel il a été mandaté pour représenté Kamarou FASSASSI;Considérant qu'en ce qui concerne le cahier de transmission, l'Avocat Général Nestor DAKO souligne qu'il y a un doute sur ledit cahier du fait qu'il sert à transmettre à la fois les courriers de l'Assemblée Nationale et ceux du Parti du Renouveau Démocratique de Maître Adrien HOUNGBEDJI;Qu'il y a une dichotomie entre la fonction de Président de l'Assemblée nationale et celle du Président du Parti du Renouveau Démocratique;Considérant qu'un courrier administratif peut se transmettre sur n'importe quel support écrit, l'essentiel étant qu'il présente les éléments d'identification claire et nette de l'expédition, la date d'envoi du courrier, si possible l'objet du courrier et la signature de celui qui a réceptionné le courrier;Considérant qu'en réalité et dans le cas d'espèce, ledit cahier ne concourt en rien à la manifestation de la vérité;Qu'il y a lieu d'accepter la représentation du sieur GADJE agissant au nom et pour le compte du sieur Kamarou FASSASSI et de rejeter la demande relative à l'expertise du cahier ayant servi à transmettre au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale le courrier n°003/PRD/PT en date du 25 novembre 1994;PAR CES MOTIFSDécide AVANT DIRE DROITArticle 1er: La demande de représentation du sieur Kamarou FASSASSI en la personne du sieur Koumba GADJE est recevable, Kamarou FASSASSI ayant déjà envoyé à la Cour des observations écrites faisant état de son intervention en défense.Article 2: La demande du Ministère Public tendant à ordonner Avant Dire Droit une expertise du cahier de transmission est rejetée. La Cour, après examen, décide que cette expertise ne concourt en rien à la manifestation de la vérité.Article 3: Les dépens sont réservésAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTAndré LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi huit mai deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deNestor DAKO, MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GreffierEt ont signéLe Président, Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 08/05/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

DECISION AVANT DIRE DROIT


Parties
Demandeurs : Parti du Renouveau Démocratique (P. R. D.)
Défendeurs : Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale

Références :

Décision attaquée : Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, 08 février 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-08;25 ?
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