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04/05/2000 | BéNIN | N°024/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 2000, 024/CA


AMOUZOUN EKE GILBERT C/ M.F.P.R.A. ETAT BENINOISN°024/CA du 04 mai 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 19 septembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 septembre 1994 sous le n° 267/GCS par laquelle Monsieur AMOUZOUN E. Gilbert, carré sans borne Agla Cotonou, Maison AMOUZOUN, B.P. 04-0876 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre, d'une part, la Décision n° 083-C/MFPRA/DC/CNVAD/SP du 15 juin 1993 par laquelle Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a demandé à Monsieur le Ministre des Finance

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AMOUZOUN EKE GILBERT C/ M.F.P.R.A. ETAT BENINOISN°024/CA du 04 mai 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 19 septembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 septembre 1994 sous le n° 267/GCS par laquelle Monsieur AMOUZOUN E. Gilbert, carré sans borne Agla Cotonou, Maison AMOUZOUN, B.P. 04-0876 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre, d'une part, la Décision n° 083-C/MFPRA/DC/CNVAD/SP du 15 juin 1993 par laquelle Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a demandé à Monsieur le Ministre des Finances de suspendre les soldes et accessoires de certains agents dont le requérant , d'autre part, la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 25 mai 1994 portant radiation du sieur AMOUZOUN Eké Gilbert ainsi que contre le Décret n° 94-159 du 31 mai 1994 portant abrogation du décret n° 82-127 du 15 avril 1982 portant nomination de Monsieur AMOUZOUN Eké Gilbert en qualité de Directeur des Chiffres et des télégrammes ;Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant, enregistré à la Cour sous le n° 238/GCS du 21 août ;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de la requête et du mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 725/GCS du 24 novembre 1995;Vu la lettre n° 004/MFPRA/CNVAD/SP du 16 janvier 1996 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la réforme Administrative a présenté son mémoire en défense;Vu la lettre n° 113/GCS du 30 janvier 1996 par laquelle les observations du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ont été communiquées pour une réplique éventuelle au requérant qui y a répondu par lettre du 28 mars 1996 de ses Conseils HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA;Vu la consignation constatée par reçu n° 594 du 20 février 1995;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le premier moyen tiré de la violation de l'article 138 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat en ce que le Ministre de la Fonction Publique en suspendant ses soldes et accessoires a violé la légalité.Considérant que, pour le requérant, la décision de suspension de ses soldes et accessoires est prise en violation de l'article 138 alinéas 2, 3 et 4 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des agents Permanents de l'Etat;Que la suspension des traitements est toujours accessoire à la suspension de la Fonction de l'Agent; Que toute suspension qui dépasse trois (03) mois devient illégale; Que pour avoir donc suspendu à titre principal et pendant plus de trois mois, le sieur AMOUZOUN EKE Gilbert soit du 15 juin 1993 jusqu'à la date de sa radiation de la Fonction Publique le 25 mai 1994, la décision en date du 15 juin 1993 du Ministre de la Fonction Publique encourt annulation pour violation de la loi;Considérant qu'en réplique, l'Administration dit qu'il a fallu cette mesure de suspension des soldes et accessoires pour décider le requérant à collaborer avec la Commission Nationale de Vérification de l'authenticité des diplômes des Agents de l'Etat;Considérant que les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 138 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat disposent que:«la décision prononçant la suspension d'un agent permanent de l'Etat doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales;Le Conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et sous peine de dessaisissement, doit se prononcer dans un délai d'un (01) mois. Ce délai est porté à trois (03) mois en cas d'enquête;La situation de l'Agent Permanent de l'Etat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet;Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de trois (03) mois, l'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement»;Que, contrairement aux dispositions de l'article 138 alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus citées, il résulte des pièces du dossier, non seulement que la suspension des soldes et accessoires du sieur Eké Gilbert AMOUNZOUN a été prononcée à titre principal, mais aussi qu'elle a duré du 15 juin 1993 jusqu'à la radiation intervenue le 25 mai 1994, soit plus de onze (11) mois, dépassant ainsi largement les trois (03) mois prévus par la loi;Que pour avoir été donc prise en dehors du cadre légal défini par les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 138 de la loi précitée, la décision de suspension des soldes et accessoires mérite annulation;Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 137 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des agents Permanents de l'Etat en ce que le Conseil de discipline n'a pas été saisi avant la prise de la décision de radiation.Considérant que la décision de radiation de la Fonction Publique a violé l'article 137 de la loi précitée;Que, par décision du Conseil des Ministres en date du 25 mai 1994 AMOUZOUN Eké Gilbert a été radié de la Fonction Publique;Que, pour le requérant, aucune sanction grave, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être prise sans aucune consultation préalable du Conseil de discipline et sans communication du dossier de l'Agent;Qu'il s'agit là de deux formalités substantielles dont l'inobservation, comme on le constate ici, entraîne radicalement la nullité de la décision;Qu'en réplique, l'Administration soutient que la révocation de AMOUZOUN Eké Gilbert a été prononcée en répression du fait que celui-ci a réussi à obtenir son reclassement de la catégorie A, Echelle 2, Echelon 3 à compter du 1er mai 1982 à la catégorie A, échelle 1, échelon 2 à compter du 16 juillet 1983 sur la base d'une attestation qui en principe ne devrait lui conférer aucun avantage;Que l'article 137 de la loi susmentionnée dispose:«Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication à l'Agent Permanent de l'Etat incriminé de son dossier individuel et consultation du Conseil de discipline»;Que, dans ses observations en réplique, à aucun moment l'Administration n'a combattu l'inobservation des dispositions prévues par l'article 137 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 que lui reproche le requérant que sont:- défaut de consultation préalable du Conseil de discipline;- défaut de communication préalable du dossier à l'agent;Que cette position de l'Administration ne permet d'aboutir qu'à une seule conclusion à savoir que les dispositions légales n'ont pas effectivement été respectées;Il échet donc au total de dire que la décision n° 083-C/MFPRA/DC/CNVAD/SP du 15 juin 1993 par laquelle Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a demandé à Monsieur le Ministre des Finances de suspendre les soldes et accessoires de certains Agents dont le requérant, la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 25 mai 1994 portant radiation du sieur AMOUZOUN Eké Gilbert ainsi que le décret n° 94-159 du 31 mai 1994 portant abrogation du décret n° 82-127 du 15 avril 1982 portant nomination de Monsieur AMOUZOUN Eké Gilbert en qualité de directeur des chiffres et des télégrammes violent effectivement et flagramment la légalité;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête du sieur AMOUZOUN Eké Gilbert en date à Cotonou du 19 septembre 1994 est recevable.Article 2: Les décisions n° 083-C/MFPRA/DC/CNVAD/SP du 15 juin 1993, du Conseil des Ministres en sa séance du 25 mai 1994 et le Décret n° 94-159 du 31 mai 1994 sont annulés pour violation de la légalité en ce qui concerne le sieur AMOUZOUN Eké Gilbert.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 5: Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi quatre mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 024/CA
Date de la décision : 04/05/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction Publique - Révocation - Suspension de traitement - Garanties disciplinaires.

Est annulée la révocation de fonctionnaire faite sans respect des garanties disciplinaires.Est annulée la suspension de traitement faite sans le respect des garanties disciplinaires.


Parties
Demandeurs : AMOUZOUN EKE GILBERT
Défendeurs : M.F.P.R.A. et ETAT BENINOIS

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-04;024.ca ?
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