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21/04/2000 | BéNIN | N°31/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2000, 31/CJ-CT


Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.N°31/CJ-CT du 21 Avril 2000SAGBOHAN GBENOU RICHARD REP/ GOUSSANOU MARIE NEE SAGBOHANC/VEUVE TOMETIN CONFORTE NEE HOUNSALa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er septembre 1977 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle MaÃ

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Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.N°31/CJ-CT du 21 Avril 2000SAGBOHAN GBENOU RICHARD REP/ GOUSSANOU MARIE NEE SAGBOHANC/VEUVE TOMETIN CONFORTE NEE HOUNSALa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 1er septembre 1977 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, conseil de SAGBOHAN GBENOU Richard, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 81 rendu le 24 août 1977 par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre de droit civil traditionnel;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant acte n°14 du 1er septembre 1977 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, Conseil de SAGBOHAN GBENOU Richard, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 81 rendu le 24 août 1977 par la Cour d'appel, Chambre de droit civil traditionnel ;Attendu que SAGBOHAN GBENOU Richard a produit dans la procédure son mémoire ampliatif par l'organe de son avocat ;Que copie de ce mémoire a été, par lettre N° 77/GC/CS du 18 février 1992, transmise par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au commissaire de police d 'Akpakpa, pour être remise à la défenderesse au pourvoi, veuve TOMETIN Conforte, avec notification de présenter à la Cour son mémoire en défense ;Que le Commissaire de Police de la localité de SODJEATINME a fait retour du courrier destiné à la défenderesse au pourvoi au greffier en chef de la Cour Suprême, par soit transmis n° 270/DGPN/CCC/CP-SODJ du 03 août 1992, avec la mention suivante : 'Pour compte-rendu après objet non rempli, l'intéressée n'ayant pas répondu aux trois convocations envoyées aux adresses indiquées' ;Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, en considérant que la procédure est en état ;Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;SUR LE FOND DU POURVOIAttendu qu'au soutien du pourvoi, le demandeur a articulé contre l'arrêt attaqué trois moyens de cassation :PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DES REGLES DE PREUVE1ère Branche : Contradiction de motifs;En ce que l'arrêt a jugé que la preuve de la vente n'est pas rapportée alors qu'à l'exception de la veuve HOUNSA, tous les témoins à l'acte ont reconnu la réalité de la vente ;Mais attendu qu'il y a lieu de relever que le demandeur au pourvoi n'a pas bien suivi l'analyse des témoignages faite par les juges du fond. En effet ceux-ci ont :- rappelé qu'il n'est pas certain que la veuve TOMETIN et KANGNIDE sa fille toutes deux indiquées pourtant comme témoins à l'acte ont eu connaissance de la vente litigieuse du vivant de TOMETIN ;- constaté que le témoin ALLIDJI s'est contredit dans ses déclarations ;- constaté que les témoins de SAGBOHAN, bien que s'accordant qu'il y a eu vente au prix de 280.000 F, divergent quant au payement du prix ;- constaté qu'il y a eu contradictions entre les déclarations des témoins produits en cause d'appel par SAGBOHAN ;- constaté qu'il y a eu contradictions entre les propres déclarations de SAGBOHAN et celles de ses témoins sur les circonstances de l'élaboration de l'acte, sa signature et le payement du prix;-constaté des divergences totales entre les dépositions des témoins de la veuve TOMETIN et celles des témoins de l'appelant SAGBOHAN ;Attendu que face à toutes ces contradictions des témoignages, les juges du fond n'ont pu que les écarter des débats et statuer que la preuve de la vente alléguée n'a pas été rapportée. Attendu par ailleurs que le grief de la contradiction de motifs n'est admis que s'il s'agit de contradiction entre deux constatations de fait de la décision ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué ;2ème Branche : Violation des règles de preuve;En ce que la Cour d'appel a entendu outre les témoins cités dans l'acte de vente querellé, d'autres témoins de la veuve TOMETIN née HOUNSA ;Mais attendu qu'il convient de souligner que la lecture attentive de l'arrêt fait ressortir que les juges du fond ont, en dehors des témoins de l'acte, entendu non seulement d'autres témoins produits en cause d'appel par la veuve TOMETIN HOUNSA, mais également ceux cités en dehors du document contesté, par la partie SAGBOHAN ;Attendu qu'en vertu de leur pouvoir d'investigation et dans un souci légitime de parvenir à la manifestation de la vérité, les juges de fait, après avoir recueilli les témoignages des personnes citées dans un document querellé, peuvent en toute souveraineté, accepter d'entendre d'autres personnes susceptibles d'éclairer les débats et asseoir leur conviction, pourvu qu'ils veillent à l'équilibre de ces débats et à leur caractère contradictoire ;Attendu qu'en l'espèce les juges ont fait preuve d'équilibre des débats et de respect du contradictoire dans leurs investigations;Qu'il ressort donc que le moyen tiré de la contradiction de motifs et de la violation des règles de preuve est inopérant et mérite rejet ;DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L'ARTICLE 262 DU COUTUMIER RELATIF A LA SUCCESSION EN COUTUME FON.En ce que feu TOMETIN n'ayant pas laissé de descendants ni de collatéraux, sa famille seule héritière a reconnu la vente dont elle a perçu le solde du prix ;Mais attendu que le problème juridique de fond qui se pose dans ce dossier et que les juges de fait ont examiné, est celui de la preuve de la vente de l'immeuble en cause ;Qu'il résulte de l'arrêt confirmatif de la première décision que cette preuve n'a pu être rapportée ;Que pour parvenir à cette conclusion les juges du fond ont dû se placer à bon droit à la date ou au moment de la convention alléguée ;Que la veuve TOMETIN avait été considérée alors comme témoin de son époux qui était vivant ;Attendu en conséquence qu'en tant que témoin en cause dans l'acte de vente concerné, puis en tant qu'épouse cohabitant avec son mari vivant à l'époque, et disposant ainsi de l'usage et de la jouissance du domicile de celui-ci sis sur la parcelle de terrain concernée, veuve TOMETIN a à la fois intérêt et qualité à agir en justice contre le sieur SAGBOHAN pour sauvegarder ledit bien ;Qu'ainsi il n'est nullement question au fond dans cette affaire de problème de succession dans la coutume Fon ; d'où ce moyen doit être également rejeté.TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83 ET 85 DU DECRET DU 3 DECEMBRE 1931.En ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué l'identité des témoins et leur serment, a omis des dépositions de témoins et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;Mais attendu que l'article 83 du décret organique du 3 décembre 1931 exige que les jugements et arrêts de droit local soient motivés et rendus publiquement ;Que l'article 85 dudit décret organique, dispose entre autres que les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit et sa déposition ;Attendu que la lecture de l'arrêt attaqué montre qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article 83 du décret organique sus-cité ;Attendu qu'en ce qui concerne les mentions exigées par l'article 85 dudit décret organique, il y a lieu de rappeler que dans la pratique, ces mentions relatives aux témoins et leurs dépositions sont plutôt transcrites dans le plumitif ou sur la feuille d'audience par le Greffier d'audience, au fur et à mesure que le juge du fond qui préside l'audience, procède aux interrogatoires des témoins ;Qu'en principe lesdites mentions figurent au relevé de notes d'audiences versé dans la procédure en cause de cassation ;Que dans le présent dossier il n'y a pas de relevé de notes d'audiences de la Cour d'appel;Attendu que la jurisprudence constante en matière de droit civil traditionnel se montre cependant peu rigoureuse sur les mentions autres que l'énoncé des dispositions coutumières, surtout s'il ressort que l'omission est purement matérielle ;Que dans tous les cas, ne sont pas considérées comme formalités substantielles les mentions relatives à l'âge, au sexe, à la profession et au domicile des témoins ;Attendu, quant à l'omission des mentions relatives au serment des témoins et à leurs liens de parenté avec les parties, que cette omission est considérée comme faisant présumer qu'il n'existe pas de liens de parenté ou pas d'obligation coutumière au serment et qu'elle n'entraîne pas par conséquent la nullité de la décision ;Attendu que, le moyen tiré de la violation des articles 83 et 85 du décret organique du 3 décembre 1931 est par conséquent inefficace et doit être rejeté ;PAR CES MOTIFS- Déclare recevable en la forme le présent pourvoi.- Au fond, le rejette en tous ses moyens.- Met les frais à la charge du demanderesse.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31/CJ-CT
Date de la décision : 21/04/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).

L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.


Parties
Demandeurs : SAGBOHAN GBENOU RICHARD REP/ GOUSSANOU MARIE NEE SAGBOHAN
Défendeurs : VEUVE TOMETIN CONFORTE NEE HOUNSA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 24 août 1977


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-21;31.cj.ct ?
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