Recours pour excès de pouvoir - recours administratif préalable - Obligatoire.Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir non précédé d'un recours administratif préalable.N°33BEHANZIN A. Pierre C/ - Préfet du Zou - ALLADAYE Z. IgnaceN°19/CA du 20 avril 2000La Cour,Vu la requête sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 08 novembre 1988 sous le n°207 par laquelle Monsieur BEHANZIN A. Pierre, a introduit un recours en annulation contre le Permis n°4/30/SAGD du 10 mars 1982 délivré au profit de ALLADAYE Z. Ignace par le Secrétaire Général de la Préfecture d'Abomey;Vu le mémoire ampliatif en date du 15 septembre 1989 enregistré au Greffe de la Cour le 29 septembre 1989 sous le n° 151;Vu les observations du Préfet du Zou en date du 26 mai 1992 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 02 juin 1992 sous le n° 135/GCS;Vu le mémoire en défense de l'intervenant en date du 19 juillet 1996 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 26 juillet 1996 sous le n°352/GCS;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu la consignation constatée par reçu n°259 du 27 décembre 1988;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Considérant que par requête sans date enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 08 novembre 1988 sous le n°207, BEHANZIN A. Pierre a saisi la Cour aux fins d'annulation du Permis d'Habiter n°4/30/SAGD du 10 mars 1982 délivré au profit de ALLADAYE Z. Ignace par le Secrétaire Général de la Préfecture d'Abomey;Considérant que le requérant n'a pas produit copie du recours administratif exigé par les règles de procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême;Considérant surtout que la Préfecture d'Abomey, défendeur en recours, a soulevé in limine litis le moyen de défaut de recours administratif de la part du requérant et qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la requête de BEHANZIN A. Pierre;Considérant qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen de la Préfecture d'Abomey et de déclarer irrecevable la requête de BEHANZIN A. Pierre sans qu'il soit nécessaire d'examiner la procédure au fond;Après en avoir délibéré conformément à la loi. PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: La requête de BEHANZIN A. Pierre est irrecevable.Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.