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10/04/2000 | BéNIN | N°018bis/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 2000, 018bis/CA


Décisions d'organismes administratif à caractère juridictionnel - Compétence de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême - Cassation. L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême connaît des décisions rendues en dernier ressort par la chambre administrative de la Cour Suprême statuant comme juge d'appel sur les décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.N°34SIDICK JOACHIM C/ ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU BENINN°018 bis/CA du 10 avril 2000L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême,Vu la requête introductive d'instance

en date du 13 mai 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 mai 1991 ...

Décisions d'organismes administratif à caractère juridictionnel - Compétence de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême - Cassation. L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême connaît des décisions rendues en dernier ressort par la chambre administrative de la Cour Suprême statuant comme juge d'appel sur les décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.N°34SIDICK JOACHIM C/ ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU BENINN°018 bis/CA du 10 avril 2000L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême,Vu la requête introductive d'instance en date du 13 mai 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 mai 1991 sous le n° 0044 par laquelle Monsieur Sidick JOACHIM, Pharmacien B. P. 198 Cotonou, ayant pour Conseils, Maître Guy-Lambert YEKPE, Maître Rachid MACHIFA et Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêt n° 002/91 du 02 avril 1991 dans l'affaire:Sidick JOACHIMC/Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens.Vu la lettre du Président de la Chambre Administrative en date du 07 mai 1998 demandant au Président de la Cour Suprême de convoquer l'Assemblée Plénière de ladite Cour en application de l'article 32 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant cette même Cour;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1 juin 1990;Vu les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;FAITS ET PROCEDUREConsidérant que le sieur Sidick JOACHIM, Pharmacien B.P. 198 Cotonou a déféré en recours pour excès de pouvoir à la Cour Suprême, l'Arrêt n° 002/91 du 02 avril 1991 de la Chambre disciplinaire d'Appel du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens du Bénin.Que ledit Arrêt a confirmé l'Ordonnance n° 2/90 rendue le 13 décembre 1990 par la chambre disciplinaire du Conseil Central de la Section A de l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin statuant en matière disciplinaire;Que le dispositif de ladite Ordonnance est ainsi conçu:«PAR CES MOTIFSStatuant contradictoirement en matière disciplinaire et en premier ressortEn la forme: Reçoit le Conseil Central A de l'Ordre des Pharmaciens du Bénin en son action.Au fond: Déclare que Monsieur Sidick JOACHIM, Pharmacien et Propriétaire de la Pharmacie Jonquet, a violé la décision du 3 septembre 1990 de l'Ordre des Pharmaciens du Bénin relative à la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture et des tours de garde des officines, ainsi que les articles 12, 16, 27, 31 et 41 de l'Ordonnance 73-30 du 31 mars 1973, instituant le Code de déontologie des Pharmaciens du Bénin;Inflige, en conséquence, à Sidick JOACHIM à titre de sanction disciplinaire, conformément à l'article 82 de l'Ordonnance n° 73-80 du 21 avril 1973 portant création, organisation des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes, le blâme avec inscription au dossier»;Considérant que, par lettre GLY/AR/459/90 en date du 17 décembre 1990, Maîtres Guy-Lambert YEKPE, Rachid MACHIFA et Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, au nom et pour le compte de leur client Sidick JOACHIM, ont relevé appel de la décision ci-dessus rappelée devant la chambre de discipline compétente conformément au dernier alinéa de l'article 82 de l'Ordonnance n° 73-38 du 21 avril 1973, créant et organisant les Ordres Nationaux des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et Sages-femmes;Considérant que, vidant son délibéré, la chambre de discipline d'Appel a statué en ces termes:«En la forme:Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi est recevable;Au fond Attendu que par lettre en date du 17 décembre 1990, Maître Guy-Lambert YEKPE, Maître Rachid MACHIFA et Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, au nom et pour le compte de leur client Sidick JOACHIM, ont relevé appel de la décision rendue par la chambre de discipline du Conseil Central A en sa séance du 13 décembre 1990 tant des nullités qui peuvent s'y rencontrer que pour les torts et griefs que cause à Sidick JOACHIM ladite décision;- Attendu qu'il est prouvé, ainsi qu'en font foi les débats, que Monsieur Sidick JOACHIM ainsi que Maître Guy-Lambert YEKPE se sont librement retirés de la salle d'audience en acceptant que la chambre de discipline tire toutes les conséquences de droit de leur retrait;Qu'il échet, dans ces conditions, de confirmer purement et simplement la décision du premier juge contenue dans le jugement n° 2/90 du 13 décembre 1990;PAR CES MOTIFSAprès en avoir délibéré conformément à la loi, par Arrêt contradictoire en matière disciplinaire, en appel et en dernier ressort:EN LA FORME- Reçoit l'appel interjeté par Maître YEKPE, Maître MACHIFA et Maître d'ALMEIDA-ADAMON au nom et pour le compte de Monsieur Sidick JOACHIM.- Rejette la demande de renvoi pour suspicion légitime formulée par le Conseil de Monsieur Sidick JOACHIM.AU FOND- Confirme la décision du premier juge en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré que Monsieur Sidick JOACHIM, Pharmacien et propriétaire de la Pharmacie Jonquet, a violé la décision en date du 3 septembre 1990 de l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin, relative à la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture et des tours de garde des officines, ainsi que les articles 12, 16, 27, 31 et 41 de l'Ordonnance n° 73-30 du 31 mars 1973, instituant le Code de déontologie des Pharmaciens du Bénin et a débouté le Conseil Central A du chef d'accusation fondé sur l'article 48 du même Code.- Confirme en conséquence le blâme avec inscription au dossier infligé à Monsieur Sidick JOACHIM, à titre de sanction disciplinaire, conformément à l'article 82 de l'Ordonnance n° 73-38 du 21 avril 1973 portant création, organisation des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-Femmes.».EXAMEN DES MOYENSSur la recevabilité de la requête en excès de pouvoir introduite par Sidick JOACHIM.Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'Ordonnance régissant la Cour Suprême: «Elle (la Chambre Administrative) connaît en outre comme juge d'Appel, des décisions rendues en premier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel.Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour Suprême, statuant en Assemblée Plénière, la Chambre Constitutionnelle exceptée».Considérant en conséquence que l'Ordre National des Pharmaciens ayant déjà statué en appel en sa séance de 2 avril 1991, il y a lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 précité, lesquelles dispositions retiennent la compétence de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême statuant en cause de cassation;Sur les moyens du requérant tirés de ce que1°) la défense des intérêts matériels de l'Ordre ne peut être assurée que par le Syndicat et non par le Conseil de l'Ordre et que dès lors celui-ci n'a pas qualité pour organiser les tours de garde;2°) N'étant pas membre du Syndicat et n'ayant pris aucun engagement vis-à-vis de ses confrères, il ne contrevient à aucune disposition du Code de déontologie et du règlement intérieur;3°) la Pharmacie d'officine est une profession libérale dans un fonds de commerce et elle ne peut donc pas souffrir des restrictions inacceptables pour le commerçant qu'est le Pharmacien;4°) en maintenant son officine ouverte, il reste dans le droit fil des dispositions de l'article 5 du Code de déontologie qui stipulent que le «Pharmacien est au service du public».Considérant que l'examen de l'ensemble des moyens du requérant révèle que ce dernier fait montre d'une conception singulière des dispositions de l'article 75 de l'Ordonnance n° 73-38 du 21 avril 1973 sur l'Ordre National des Pharmaciens:ARTICLE 75:«Il est institué un Ordre des Pharmaciens groupant obligatoirement les pharmaciens habilités à exercer leur art dans la République du Dahomey.....L'Ordre National des Pharmaciens a pour objet:1°) d'assurer le respect des devoirs professionnels2°) d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession».Considérant que l'obligation qui est faite à l'Ordre de grouper tous les pharmaciens habilités à exercer leur art dans la République du Dahomey induit que l'Ordre est en charge de la défense des intérêts matériels de ses membres pris tant individuellement que collectivement;Qu'en conséquence ces moyens sont rejetés.Sur le moyen du requérant tiré de ce que le Conseil de discipline a confirmé la décision entreprise sans avoir entendu l'appelant en ses moyens.Considérant que le requérant et son Conseil se bornent à annoncer mais évitent de développer le moyen tiré de ce que le Conseil de discipline «a confirmé la décision entreprise sans avoir entendu l'appelant en ses moyens»;Que ce faisant le requérant et son Conseil n'offrent pas à la Haute Juridiction les conditions minimales d'exercer son contrôle et qu'il y a lieu d'écarter ce moyen;Sur le moyen tiré de la confirmation de la décision entreprise.Considérant qu'aux termes de l'article 82 alinéa 4 de l'Ordonnance n° 73-38 du 21 avril 1973, portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes «Le Conseil Central de la Section A prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes:1°) l'avertissement2°) le blâme avec inscription au dossier ...».Considérant que la sanction infligée au requérant relève bien de la compétence de l'organe qui l'a prononcée, notamment le Conseil Central de la Section A; laquelle sanction a été confirmée par la juridiction d'Appel de l'Ordre National des Pharmaciens;Considérant qu'il échet de dire et juger que les deux juridictions de fond ont fait une bonne et juste application de la loi;Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la requête de Sidick JOACHIM.Après en avoir délibéré conformément à la loi et en Assemblée Plénière;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête de Sidick JOACHIM est irrecevable en excès de pouvoir mais recevable en cassation.Article 2: Elle est rejetée parce que mal fondée.Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême et publiée au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême siégeant en Assemblée Plénière composée de:Maître Abraham ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême, PRESIDENTEdwige BOUSSARI, Président de la Chambre Judiciaire par intérim, MEMBRE,Samson DOSSOUMON, Président de la Chambre Administrative par intérim, MEMBRE,Firmin DJIMENOU, Président de la Chambre des Comptes par intérim, MEMBRE,André LOKOSSOU, Conseiller de la Chambre Administrative, MEMBRE Grégoire ALAYE, Conseiller de la Chambre Administrative, MEMBRE Joachim Gabriel AKPAKA, Conseiller de la Chambre Administrative, MEMBREJean-Baptiste MONSI, Conseiller de la Chambre Judiciaire, MEMBREGilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller de la Chambre Judiciaire, MEMBREHenri OUSSOU, Conseiller de la Chambre des Comptes, MEMBRENestor DAKO, Procureur Général par intérim, MEMBRE Jocelyne ABOH-KPADE, Avocat Général, MEMBRENorbert KASSA, Avocat Général, MEMBREEt prononcé en Assemblée Plénière le dix avril deux mille en présence de:Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, Greffier en Chef par intérim, GREFFIERET ONT SIGNE:Le Président, Le Rapporteur,Me Abraham ZINZINDOHOUE André LOKOSSOULe Greffier, Françoise TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 018bis/CA
Date de la décision : 10/04/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Décisions d'organismes administratif à caractère juridictionnel - Compétence de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême - Cassation.

L'Assemblée Plénière de la Cour Suprême connaît des décisions rendues en dernier ressort par la chambre administrative de la Cour Suprême statuant comme juge d'appel sur les décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.


Parties
Demandeurs : SIDICK JOACHIM
Défendeurs : ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU BENIN

Références :

Décision attaquée : Sidick JOACHIMC/Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens., 02 avril 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-10;018bis.ca ?
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