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07/04/2000 | BéNIN | N°37/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 2000, 37/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige comparution la personnelle. N° 37/CJ-S du 07 avril 2000COLLEGE DESCARTESC/ AHOUNOU PIERRE - DAKPOGAN THEODORELa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 01mai 1998 par laquelle Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Conseil du Collège DESCARTES a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 54/98 rendu le 08 avril 1998 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la

transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige comparution la personnelle. N° 37/CJ-S du 07 avril 2000COLLEGE DESCARTESC/ AHOUNOU PIERRE - DAKPOGAN THEODORELa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 01mai 1998 par laquelle Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Conseil du Collège DESCARTES a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 54/98 rendu le 08 avril 1998 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 07 avril 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport,Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ,Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°31/98 du 02 mai 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Rachid MACHIFA, conseil du Collège DESCARTES, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4/98 rendu le 08 avril 1998 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 02 mai 1998;Que par lettre n°1153/GCS du 1er septembre 1998, Maître Rachid MACHIFA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Que Maître Rachid MACHIFA n'a pas produit ses moyens de cassation malgré plusieurs mises en demeureQue le dossier est en état d'être examiné.SUR LA FORME DU POURVOIAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose :« La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi ».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er « Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée».Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce « la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné, Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier.Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou. PAR CES MOTIFS-Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.-Met les frais à la charge du demandeur.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deEdwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du Vendredi sept avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37/CJ-S
Date de la décision : 07/04/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige comparution la personnelle


Parties
Demandeurs : COLLEGE DESCARTES
Défendeurs : AHOUNOU PIERRE - DAKPOGAN THEODORE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 08 avril 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-07;37.cj.s ?
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