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06/04/2000 | BéNIN | N°015 bis/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 2000, 015 bis/CA


Domaine public - Imprescriptibilité - Recours pour excès de pouvoirDoit être annulée une décision d'expropriation irrégulière. De même est annulée en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, la décision par laquelle l'Administration a attribué à un individu une parcelle sur le domaine public de l'Etat.N°6HOUNDEBASSO NICOMEDE C/ M.I.S.A.T.N° 015 Bis/CA du 06 avril 2000La Cour,Vu la requête en date du 27 novembre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 décembre 1992 sous le n°270/GCS par laquelle le sieur HOUNDEBASSO Nicomède a saisi la Cour d'une requête en

annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal d'expropria...

Domaine public - Imprescriptibilité - Recours pour excès de pouvoirDoit être annulée une décision d'expropriation irrégulière. De même est annulée en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, la décision par laquelle l'Administration a attribué à un individu une parcelle sur le domaine public de l'Etat.N°6HOUNDEBASSO NICOMEDE C/ M.I.S.A.T.N° 015 Bis/CA du 06 avril 2000La Cour,Vu la requête en date du 27 novembre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 décembre 1992 sous le n°270/GCS par laquelle le sieur HOUNDEBASSO Nicomède a saisi la Cour d'une requête en annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal d'expropriation en date du 16 juillet 1986 du Ministre de l'Intérieur et le Permis d'habiter n° 2/369 du 1er septembre 1988;Vu le mémoire ampliatif en date du 18 janvier 1993 enregistré au Greffe de la Cour le 12 février 1993 sous le n°33/GCS;Vu la lettre n°773/GCS du 15 décembre 1995 par laquelle la requête, le mémoire et les pièces ont été adressés au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;Vu la mise en demeure faite par lettre n°273/GCS du 29 février 1996 au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;Vu la consignation constatée par reçu n° 639 du 11 août 1995;Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Considérant que par requête du 27 novembre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 décembre 1992 sous le n° 270/GCS, HOUNDEBASSO Nicomède a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir contre le Procès-Verbal d'Expropriation en date du 16 juillet 1986 du Ministre de l'Intérieur et le Permis d'habiter n° 2/369 du 1er septembre 1988;Considérant que HOUNDEBASSO Nicomède expose:- que de retour d'un internement administratif il s'est heurté à l'opposition du sieur FIOGBE Léon a qui les services de la Préfecture de Cotonou avaient attribué la parcelle "D" du lot 34 bis du PK6 route de Porto-Novo, parcelle qui appartenait à lui HOUNDEBASSO;- qu'un Procès-Verbal en date du 16 juillet 1986 et attesté par les Autorités Administratives a constaté l'irrégularité de la situation à lui faite et qu'en compensation les Autorités administratives lui ont attribué la parcelle "C" du lot 35 bis du PK6 route de Porto-Novo en lieu et place de la parcelle "D" irrégulièrement attribuée au sieur FIOGBE Léon;- que voulant prendre possession de la parcelle "C" il s'est heurté à l'opposition de l'Armée qui en était la légitime propriétaire, ladite parcelle étant située sur le champ de tir de l'Armée;- qu'il était donc évident que par Procès-Verbal en date du 16 juillet 1986, la Préfecture de Cotonou l'avait illégalement exproprié et lui avait délivré un permis d'habiter inopérant;- que la mesure d'expropriation prise sans arrêté, sans date et sans respect de la procédure y afférente est entachée d'irrégularité; laquelle irrégularité viole les articles 545 du code civil et 6 du Décret du 25 novembre 1930 prévoyant le paiement d'une juste indemnisation des personnes expropriées;- qu'il y a lieu d'annuler le Procès-Verbal d'expropriation, le Permis d'habiter n° 2/369 du 1er septembre 1988, de lui attribuer une parcelle de même valeur ou de le rétablir dans ses droits sur la parcelle "D" du lot 34 sise au PK6 route de Porto-Novo;- qu'il y a lieu dans tous les cas de lui allouer des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs à francs CFA 3.000.000 toutes causes de préjudice confondues.Sur la recevabilitéConsidérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de la déclarer recevable.Sur le fondConsidérant que le Procès-Verbal et le Permis d'habiter querellés portent sur une portion du champ de tir de l'Armée, donc du domaine militaire qui relève essentiellement du domaine public de l'Etat, domaine de l'Etat marqué par ses caractères d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité et dont aucune autorité locale n'a qualité pour en disposer;Considérant qu'en établissant un Procès-verbal et un Permis d'habiter sur le champ de tir l'autorité auteur de cet acte a manifestement outrepassé ses pouvoirs et qu'il y a lieu de déclarer nuls et de nul effet lesdits Procès-Verbal et Permis d'habiter;Considérant que les autres moyens du requérant touchant au rétablissement dans ses droits sur la parcelle "D" et à l'allocation de la somme de 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts sont partiellement fondés et qu'il y a lieu d'y faire droit dans la même proposition;Après en avoir délibéré conformément à la loi:PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours de Monsieur HOUNDEBASSO Nicomède est recevable.Article 2: Le Procès-Verbal dit d'expropriation du 16 juillet 1986 et le Permis d'habiter n° 2/369 du 1er septembre 1988 sont annulés avec les conséquences de droit notamment l'attribution d'une autre parcelle de même valeur et de même dimension.Article 3: Les conclusions aux fins pécuniaires de dommages-intérêts sont rejetées.Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 5: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi six avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Domaine public - Imprescriptibilité - Recours pour excès de pouvoir

Doit être annulée une décision d'expropriation irrégulière. De même est annulée en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, la décision par laquelle l'Administration a attribué à un individu une parcelle sur le domaine public de l'Etat.


Parties
Demandeurs : HOUNDEBASSO NICOMEDE
Défendeurs : M.I.S.A.T.

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015 bis/CA
Numéro NOR : 54665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-06;015.bis.ca ?
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