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30/03/2000 | BéNIN | N°RANDOM1608430061

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 mars 2000, RANDOM1608430061


Texte (pseudonymisé)
Arrêt du 30 mars 2000
AFFAIRE : GANDONOU BLAISE
La 30/11/00 GANDONOU
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A C
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête principale en date du 07 août 1992 enregistrée sous le n° 209/GCS du 18 août 1992 par laquelle B Ad, Officier de Police de Première Classe a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 92-27 du 12 février 1992 et des recours addi

tionnels en date des 07 septembre 1992 et 07 novembre 1998 ;
Vu la lettre n° 238/GC...

Arrêt du 30 mars 2000
AFFAIRE : GANDONOU BLAISE
La 30/11/00 GANDONOU
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A C
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête principale en date du 07 août 1992 enregistrée sous le n° 209/GCS du 18 août 1992 par laquelle B Ad, Officier de Police de Première Classe a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 92-27 du 12 février 1992 et des recours additionnels en date des 07 septembre 1992 et 07 novembre 1998 ;
Vu la lettre n° 238/GCS du 17 juin 1993 par laquelle la requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement pour ses observations ;
Vu la mise en demeure faite par lettre n° 145/GCS du 27 février 1995 au Président de la République pour ses observations ;
v “. Vu la lettre n° 499/GCS du 24 juillet 1995 au Directeur du
Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor pour la production de ces mêmes observations ;
3 Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 4 du 26 août 1992 ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26.avril 1966 organisant la
procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90- 012 du 1“ juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Oui le conseiller-rapporteur en son rapport ; Ouï l’Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par requête principale en date du 07 août 1992, enregistrée sous le n° 209/GCS du 18 août 1992, GANDONOU Blaise, Officier de Police de première classe a introduit un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 92-27 du 12 février 1992 et des recours additionnels en date des 07 septembre 1992 et 07 novembre 2
1998 visant le même objet et confirmant sa demande de reconst
de carrière
Considérant qu’à l’appui de sa demande le requérant expose
- que recruté le 1 décembre 1976 dans la catégorie des officiers de police, et sur la base du Baccalauréat, il continue après
seize (16 ans) de service d apparteur à la même catégorie parce que
qu’en ce qui concerne la reconstitution de carrière des commissaires de police, les officiers de police ct les autres étant en attente de recevoir application des dispositions de cet article 104 en ce qui les concerne
- que le mal que l’Administration lui a fait continue de s’aggraver tous les jours et que cela s’illustre à travers la nomination par le décret querellé de douze (12) commissaires de police, tous moins gradés que lui dans la catégorie des officiers de police de première classe
- que le décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 portant statuts particuliers du corps de la police natioñale, décrêt sur la base duquel son recrutement a été effectué, a prévu en son article 76 une ancie.mneté de cinq (05) années pour passer du grade d’officier de police di: deuxième classe à celui de commissaire de police de deuxième classe avec concours professionnel
- que l’Assemblée Nationale après avoir légiféré en:1990 sur la désaffiliation de la police avec les Ae Aa Ac (FAP) a voté la Loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant Statut Spécial des personnels de la Police Nationale, laquelle loi a prescrit en ses articles 111 et 112 la reconstitution de carrière des nombreuses victimes de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 ;
Que la reconstitution de sa carrière lui octroyant le grade de commissaire de police de première classe à compter du 10 octobre 1988 a amputé son ancienneté de deux (02) années alors qu’aucune loi ne le permet en dehors de la Note de Service n o° 006/MISAT/DC/DGPN/DAP du 05 janvier 1998
- que la reconstitution de sa carrière telle qu’affichée au cinquième (5°) rang sur le tableau du décret 98-387 du 11 septembre 1998 met en évidence que son passage du grade d’officier de police de deuxième (2°) classe s’est étalé sur sept(07) années alors que toutes les lois jusqu'à'ce jour ne prévoient pour cette promotion que cinq (05) années de grade d’oficier de police de deuxième (2°) classe
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et déliai de la loi et qu’il y a lieu de l’accueillir favorablement
/ 3
Sur le fond
Considérant que l’examen du rccours a révélé que B Ad a été recruté officier de police de deuxième classe sur la base du décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 et que conformément à l’article 76 dudit décret le passage du grade d’officier de police de deuxième (2°) classe à celui de commissaire de police de deuxième (2°) classe doit s’étaler sur une période de cinq (05) années avec la condition de succès au concours professionnel ;
Considérant que conformément à l’article 104 de la loi n° 81- 014 du 10 octobre 1981 des statuts particuliers devaient définir les conditions d’ancienneté dans lesquelles les officiers de police accéderont au grade supérieur ;
Considérant que l’administration n’a jamais fait prendre ces statuts particuliers alors qu’en ce qui concerne les commissaires de police des dispositions de l’article 104 de la loi précitée ont connu une application donnant droit à la reconstitution de leur carrière ;
# Considérant qu’une telle application d’un même texte crée une situation de deux poids deux mesures et viole le principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Considérant que la défaillance de l’Administration à organiser les concours au titre du décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 et à appliquer pour tous l’article 104 de la loi n° 81-014 doit induire que la reconstitution de la carrière du requérant doit s’appuyer sur l’article 76 du décret 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 qui exige cinq (05) années d’ancienneté pour passer du grade d’officier de police de deuxième classe, la condition de concours professionnel ne pouvant être remplie par la faute de l’Administration qui ne saurait alléguer de sa propre turpitude ;
Considérant que de surcroît la loi n° 93-10 du 20 août 1997 exige en ses articles 111 et 112 qu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il soit procédé pour compter du 10 octobre 1981 à la reconstitution de carrière des officiers de police. dont le déroulement normal de la carrière avait été bloqué du fait de la non parution des statuts particuliers tels que prévus aux articles 50 dernier alinéa et 104 deuxième alinéa de la‘loi n° 81-014 du 10 octobre 1981... et que la reconstitution de carrière visée à l’article 111 tienne compte :
- de l’ancienneté dans le grade
- de l’ancienneté dans le corps
- de l’ancienneté dans les services de la police nationale 4
- du diplôme académique sur la base duquel le recruten
été effectué, le tout en prenant en compte pour cette reconstitution
ç carrière des sanctions ayant eu effet sur le déroulement de la mên, carrière ;
Considérant que les termes « … pour compter du 10 octobre 1981... » combinés avec ceux « …. dont le déroulement normal de la carrière avait été bloqué du fait de la non parution des statuts particuliers. » de l’article 111 de la nouvelle loi doivent s’entendre comme devant prendre en sompie ln les situations Itrsnti de da carrière ane antérieures et postérieures à celle de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 ;
Considérant que les requêtes de GANDONOU Blaise visent dans leur ensemble à la reconstitution de sa carrière et qu’il y a lieu d’y faire droit au regard des textes ci-après :
- décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969
- loi n° 93-010 du 20 août 1997
- décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 ;
- Considérant en conséquence que la reconstitution de la carrière de GANDONOU Blaise doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
1°) arrêté n° 125/MISON/SCAA-P du 21 juin 1978.
2°) article 76 alinéa 2 du décret n° 69- 300/PR/MIS w 02 décembre 1969.
3°) article 61 (1-) du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997.
4°) article 61 (2-) du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997.
> 5°) article 61 (3-) et 94 du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1": Les recours de GANDONOU Blaise sont recevables.
Article 2 : Il est rappelé l’annulation du décret n° 92-27 du 12 février 1992 par les arrêts de la Cour Suprême n°s 28 et 29 du 30 octobre 1998.
Article * 3: La carrière de GANDONOU Blaise sera reconstituée conformément au dernier « considérant » du présent arrêt.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article S : les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS :
Ab A }
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente mars deux - mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus ct en présence de :
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
Suivent les signatures {
DE = Gratis
Enregistrement à C le 3/5/00
mp 44 Case 1611-3
Reçu gratis
L’Inspecteur de l’Enregistrement
; Pour Expédition Certifiée Conforme
C, le 30 novembre 2000
Le Greffier en Chef p. i..


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1608430061
Date de la décision : 30/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-30;random1608430061 ?
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