Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige comparution la personnelle N° 030/CJ-S du 24 mars 2000LES ENTREPRISES DU BENINC/SESSOU BERNADIN - DANSI ALPHONSE ET AUTRES. La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 25 novembre 1997 au Greffe de la Cour d'appel par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat, Conseil des Entreprises du Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 42/97 rendu le 19 novembre 1997 par la Chambre de droit social de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 2 I/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;Ouï l'Avocat. général René Louis KEKE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi :Attendu que suivant l'acte n° 20/97 du 25 novembre 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Conseil des Entreprises du Bénin a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/97 rendu le 19 novembre 1997 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de droit social, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 25 novembre 1997 ;Que par lettre n° 1109/GCS du 19 août 1998, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 ;