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24/03/2000 | BéNIN | N°025/CJ-T

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 025/CJ-T


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 025/CJ-T du 24 mars 2000COLLECTIVITE HOUNYE SEGBOKEHO REP/ GABRIEL ET NAZAIRE HOUNYEC/COLLECTIVITE ANANSOU REP/BONIFACE ANANSOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 9 novembre 1998 par laquelle Maitre Nestor NINKO, Avocat à la Cour, Conseil de la Collectivité HOUNYE SEGBOKEHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°126/98 du 23

octobre 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 025/CJ-T du 24 mars 2000COLLECTIVITE HOUNYE SEGBOKEHO REP/ GABRIEL ET NAZAIRE HOUNYEC/COLLECTIVITE ANANSOU REP/BONIFACE ANANSOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 9 novembre 1998 par laquelle Maitre Nestor NINKO, Avocat à la Cour, Conseil de la Collectivité HOUNYE SEGBOKEHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°126/98 du 23 octobre 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 24 mars 2000, Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n°73/98 du 9 novembre 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, Conseil de la Collectivité HOUNYE SEGBOKEHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°126/98 rendu le 23 octobre 1998 par la première chambre de, droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 09 novembre 1998;Attendu que par lettre n°1052/G-CS du 16 juin 1999 reçue le 17 juin 1999 Maître Nestor NINKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;Que Maître NINKO n'ayant pas produit son mémoire ampliatif, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par lettre n°1298/GCS du 28 Juillet 1999 reçue le 29 juillet 1999;Attendu que Maître Nestor NINKO n'a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais malgré plusieurs mises en demeure;SUR LA FORME DU POURVOIAttendu qu'il y a lieu de relever d'office que le demandeurau pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou ;Mais attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:« La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi »;Que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: « Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée »;Que l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce : « la déclaration de pourvoi est inscrite sur enregistre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite dans le registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;Attendu qu'il y a lieu dès lors de mettre les frais à la char-e de la demanderesse.PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;- Met les frais à la charge de la Collectivité HOUNYE SEGBOKEHO représentée par Gabriel et Nazaire HOUNYE.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de -.Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deRené Louis KEKE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOULe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : COLLECTIVITE HOUNYE SEGBOKEHO REP/ GABRIEL ET NAZAIRE HOUNYE
Défendeurs : COLLECTIVITE ANANSOU REP/ BONIFACE ANANSOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 23 octobre 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 025/CJ-T
Numéro NOR : 40067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;025.cj.t ?
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