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24/03/2000 | BéNIN | N°024/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 024/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 024/CJ-CT du 24 mars 2000SEWAYI GBADESSI Epse AGASSIN C/ ADINGNI MARCELLINELa Cour, Vu la déclaration enregistrée le 19 mai 1998 au Greffe de la Cour d'appel par laquelle Maître Nestor NINKO s'est, au nom et pour le compte de SEWAYI Gbadessi épouse AGASSIN, pourvu en cassation contre l'arrêt n° 72/98 rendu le 08 mai 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou; Vu la trans

mission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Vu...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 024/CJ-CT du 24 mars 2000SEWAYI GBADESSI Epse AGASSIN C/ ADINGNI MARCELLINELa Cour, Vu la déclaration enregistrée le 19 mai 1998 au Greffe de la Cour d'appel par laquelle Maître Nestor NINKO s'est, au nom et pour le compte de SEWAYI Gbadessi épouse AGASSIN, pourvu en cassation contre l'arrêt n° 72/98 rendu le 08 mai 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier; Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport; Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi: Attendu que suivant l'acte n° 36/98 du 19 mai 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO a adressé une lettre au Greffier en chef pour se pourvoir en cassation, au nom et pour le compte de SEWAYI Gbadessi épouse AGASSIN, contre l'arrêt n° 72/98 rendu le 08 mai 1998 par la première Chambre traditionnelle de la Cour d'appel dans l'affaire opposant SEWAYI Gbadessi à ADINGNI Marcelline;Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits; Mais attendu, sans qu'il soit besoin d'aller au fond, qu'il convient de relever d'office que Maître Nestor NINKO a, pour exercer le présent recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel, alors même qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se rendre en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration de pourvoi, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné, signée du déclarant et du Greffier; Qu'en procédant comme il l'a fait, Maître Nestor NINKO n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme; PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi élevé par Maître Nestor NINKO, au nom et pour le compte de SEWAYI Gbadessi épouse AGASSIN, irrecevable en la forme. Met les frais à la charge de la demanderesse. Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties. Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou..Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de: Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.-Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede : René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL; Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER. Et ont signé Le Président, Le Rapporteur, E. BOUSSARI. J-B. MONSI..Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : SEWAYI GBADESSI Epse AGASSIN
Défendeurs : ADINGNI MARCELLINE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 08 mai 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 024/CJ-CT
Numéro NOR : 40066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;024.cj.ct ?
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