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24/03/2000 | BéNIN | N°021/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 021/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°021/CJ-CT du 24 mars 2000ABASSI SEFOUC/ZANFONGNON NOURENI ET ADAMON SAFIOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle ABASSI Séfou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 54/98 rendu le 10 avril 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaquÃ

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°021/CJ-CT du 24 mars 2000ABASSI SEFOUC/ZANFONGNON NOURENI ET ADAMON SAFIOULa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle ABASSI Séfou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 54/98 rendu le 10 avril 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Conseiller Jean- Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 28/98 du 17 avril 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, ABASSI Séfou s'est, par une lettre du 16 avril 1998, pourvu en cassation contre l'arrêt n°54/98 rendu le 10 avril 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de ladite Cour dans l'affaire l'opposant à ZANFONGNON Nouréni et ADAMON Safiou;Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits;Mais attendu, sans qu'il soit besoin d'aller au fond, qu'il convient de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit nécessairement se rendre en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration de pourvoi, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné, signée du déclarant et du Greffier;Qu'il s'ensuit qu'en procédant comme il l'a fait, ABASSI Séfou n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale; qu'il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par ABASSI Séfou.Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI J-B. MONSI


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : ABASSI SEFOU
Défendeurs : ZANFONGNON NOURENI ET ADAMON SAFIOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 10 avril 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 021/CJ-CT
Numéro NOR : 40070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;021.cj.ct ?
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