La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2000 | BéNIN | N°28/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 2000, 28/CJ-S


Procédure - Pourvoi formé hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 28/CJ-S du 10 mars 2000NOUTCHET ANTOINE - AMAH GBOKOU APPOLINAIRE - MITCHOZOUNON DANSOUC/ SOBEMAPLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou 1er décembre 1997, par laquelle Maître Yves KOSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de NOUTCHET Antoine et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/97 du 27 novembre 1997 de la chambre sociale de la Cour d'Ap

pel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ...

Procédure - Pourvoi formé hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 28/CJ-S du 10 mars 2000NOUTCHET ANTOINE - AMAH GBOKOU APPOLINAIRE - MITCHOZOUNON DANSOUC/ SOBEMAPLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou 1er décembre 1997, par laquelle Maître Yves KOSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de NOUTCHET Antoine et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/97 du 27 novembre 1997 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du Vendredi 10 mars 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi :Attendu que par acte n° 21/97 du 1er décembre 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Yves KOSSOU, Conseil de NOUTCHET Antoine et 2 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/97 rendu le 27 novembre 1997 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou ;Attendu que suivant lettre n° 701/G-CS du 20 avril 1999 reçue le 23 avril 1999 Maître Yves KOSSOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;Que le 21 mai 1999, une deuxième mise en demeure et un nouveau et dernier délai d'un mois a été accordé à Maître Yves KOSSOU par lettre n° 0910 GCS reçue le 26 mai 1999 ;Que ces lettres n'ont suscité aucune réaction de la part de l'avocat qui n'a pas produit ses moyens de cassation, donnant ainsi l'impression de se désintéresser de la procédure ;Attendu qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant NOUTCHET Antoine, AMAH GBOKOU Apollinaire, MITCHOZOUNON Dansou, forclos en leur pourvoi ;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;- Déclare les demandeurs forclos en leur pourvoi ;- Met les frais à leur charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mars deux mille , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER,Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI G.C. AHOANDJINOU F.TCHIBOZO-QUENUM


Sociale
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Pourvoi formé hors délai - Forclusion

Est forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.


Parties
Demandeurs : NOUTCHET ANTOINE - AMAH GBOKOU APPOLINAIRE - MITCHOZOUNON DANSOU
Défendeurs : SOBEMAP

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 27 novembre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28/CJ-S
Numéro NOR : 40060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-10;28.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award