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10/03/2000 | BéNIN | N°25/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 2000, 25/CJ-S


Procédure - Pourvoi hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 25/CJ-S du 10 mars 2000KINIFFO GUILLAUME C/ KEDOTE ERNESTINELa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 17 avril 1998 par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de KINIFFO Guillaume, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 53/98 du 08 avril 1998 de la deuxième Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier

la Cour SuprêmeVu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°90-012 du 1er ju...

Procédure - Pourvoi hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 25/CJ-S du 10 mars 2000KINIFFO GUILLAUME C/ KEDOTE ERNESTINELa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 17 avril 1998 par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de KINIFFO Guillaume, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 53/98 du 08 avril 1998 de la deuxième Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour SuprêmeVu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour SuprêmeVu les pièces du dossierOuï à l'audience publique du Vendredi 10 mars 2000, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelvne ABOH-KPADE en ses conclusionsEt après en avoir délibéré conformément à la loiAttendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 17 avril 1998, enregistrée sous le numéro 24/98, Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat, s'est pourvu en cassation, au nom et pour le compte de KINIFFO Guillaume, contre l'arrêt n°53/98 rendu le 08 avril 1998 par la deuxième chambre sociale de ladite Cour dans l'affaire opposant KEDOTE Emestine à KINIFFO Guillaume ,Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi; qu'il convient, en la forme, de le déclarer recevable.Attendu que par lettre n°1161/GCS du 1er septembre 1998, reçue le 11 septembre 1998, Maître Cosme AMOUSSOU a été mis en demeure, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, d'avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un moisQue Maître Cosme AMOUSSOU n'ayant pas réagi une seconde mise en demeure lui impartissant un nouveau et dernier délai d'un mois lui fut adressée le 10 novembre 1998 par lettre n°1699/GCS du 04 novembre 1998;Qu'en dépit de cette nouvelle correspondance, Maître Cosme AMOUSSOU n'a toujours pas produit ses moyens de cassation;Attendu qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance susmentionnée, l'affaire est réputée en état, les délais pour produire le mémoire étant expirés ,Que face à l'inertie de Maître AMOUSSOU il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion , PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi.- Déclare KINIFFO Guillaume forclos en son pourvoi.- Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de.:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI etGilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi dix mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, Greffier.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.


Sociale
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Pourvoi hors délai - Forclusion

Est forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.


Parties
Demandeurs : KINIFFO GUILLAUME
Défendeurs : KEDOTE ERNESTINE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 08 avril 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25/CJ-S
Numéro NOR : 40058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-10;25.cj.s ?
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