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25/02/2000 | BéNIN | N°015/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 2000, 015/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 015/CJ-S du 25 février 2000SDV - BENIN C/ HOUNGBADJI MICHEL.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 04 juillet 1996 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Florentin FELIHO, Conseil de la SDV-BENIN (ex-SCAC-BENIN) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14/96 du 27 juin 1996 de la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprêm

e;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 por...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 015/CJ-S du 25 février 2000SDV - BENIN C/ HOUNGBADJI MICHEL.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 04 juillet 1996 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Florentin FELIHO, Conseil de la SDV-BENIN (ex-SCAC-BENIN) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14/96 du 27 juin 1996 de la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que suivant l'acte n° 04/96 du 04 juillet 1996 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Florentin FELIHO, Conseil de la SDV-BENIN (ex-SCAC-BENIN), a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14/96 rendu le 27 juin 1996 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre n° 071-DR/TEM en date du 2 juillet 1996 parvenue le 4 juillet 1996 au Greffier en chef de la Cour d'appel;Qu'en dépit de plusieurs mises en demeure, Maître Florentin FELIHO n'a pas produit ses moyens de cassation.Sur la forme du pourvoiAttendu que sans aller au fond du dossier, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au Greffier en chef;Attendu qu'il résulte des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable, il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef.PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-S
Date de la décision : 25/02/2000
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : SDV - BENIN
Défendeurs : HOUNGBADJI MICHEL

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 27 juin 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-25;015.cj.s ?
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