N° 51GAHITO COMLAN FELICIEN C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°09/CA du 17 février 2000La Cour, Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 11 novembre 1999 par laquelle Monsieur GAHITO Comlan Félicien, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté préfectoral n° 2/253/DEP-ATL/SG/SAD du 06 avril 1999;Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 19 novembre 1999 par laquelle le requérant a sollicité le sursis à l'exécution de la décision contenue dans le Message n° 2/0707/DEP-ATL/SAD du 1er juin 1999;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours du sieur GAHITO Comlan Félicien aux fins de sursis à l'exécution de la décision n° 2/0707/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1999 du Préfet de l'Atlantique, ordonnant la démolition des installations édifiées sur la parcelle H du lot 2015 du lotissement de Zogbohouè, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation, pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:«sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.»AU FONDConsidérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à ce qu'intervienne l'Arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal, à l'exécution de la décision contenue dans le message radio (MR) n° 2/0707/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1999 du Préfet de l'Atlantique;Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais encore sur celle de son alinéa 2 qui dispose:Article 73 alinéa 2:«le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru est irréparable».Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;Considérant qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture du dossier de sursis à exécution, que les moyens invoqués par le requérant sont sérieux et que le préjudice encouru, s'il était procédé à l'exécution de la décision attaquée, sera irréparable du fait des conséquences graves qui en résulteraient;Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er.- Le recours de Monsieur GAHITO Comlan Félicien en date du 19 novembre 1999 aux fins de sursis à l'exécution de la décision contenue dans le message radio (MR) n° 2/0707/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1999 du Préfet de l'Atlantique ordonnant la démolition des installations édifiées sur la parcelle H du Lot 2015 du lotissement de Zogbohouè et son déguerpissement, est recevable.Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ladite décision, il est sursis à son exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite de toute urgence aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative), composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mil, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER.